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05/02/2009 | FRANCE | N°08PA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 février 2009, 08PA01204


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703176/3-2 et 0717459/3-2 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme X ainsi que son arrêté du 12 octobre 2007 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de la mêm

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703176/3-2 et 0717459/3-2 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme X ainsi que son arrêté du 12 octobre 2007 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de la même ressortissante ivoirienne, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2007 :

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme X, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, ressortissante ivoirienne, entrée en France en août 2002 avec sa fille Y, alors âgée de huit ans, dans le cadre d'un transfert sanitaire, en vue de faire traiter chirurgicalement la tumeur cérébrale dont était atteinte cette enfant, victime d'un handicap moteur ; qu'elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour et que sa fille a été munie d'un titre de circulation expirant le 22 février 2011 ; que l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée a conduit le préfet de police à consulter le médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé, le 28 septembre 2006, que l'état de santé de l'enfant ne nécessitait pas de prise en charge médicale ni de traitement et que dans l'attente d'un prochain contrôle médical à effectuer en 2008, seuls des soins de surveillance étaient nécessaires et étaient possibles en Côte d'Ivoire et, enfin, que la présence de Mme X auprès de son enfant n'était pas nécessaire ; que, le PREFET DE POLICE, au vu de cet avis, a rejeté la demande présentée par Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que les différences orthographiques des noms et des multiples prénoms de Mme X et de sa fille, relevés par le PREFET DE POLICE, ne sont pas de nature à mettre en doute l'identité de ces personnes ou le lien de filiation entre la mère et l'enfant ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, dont il n'est pas allégué qu'elle ait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et des ordonnances produits par l'intéressée, que sa fille est atteinte depuis sa naissance, d'hydrocéphalie d'une tumeur cérébrale et, de séquelles neuromotrices et cognitives secondaires à cette tumeur, a été traitée en France depuis 2002, et est accueillie dans un établissement d'enseignement spécialisé et de rééducation pour handicapés moteurs ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 08PA01204

Classement CNIJ :

335-03-01-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01204
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-05;08pa01204 ?
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