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05/02/2009 | FRANCE | N°07PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 février 2009, 07PA01441


Vu enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, l'ordonnance du 6 avril 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête, enregistrée le 2 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Bisalu, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611797/7-1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le directeu

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Vu enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, l'ordonnance du 6 avril 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête, enregistrée le 2 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Bisalu, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611797/7-1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me Thomat, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York susvisée du 28 septembre 1954 : « (...) Le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) » et qu'aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride, le requérant, qui affirme se nommer Henri X et déclare être entré en France le 11 septembre 2005 à l'aide d'un passeport d'emprunt, fait valoir qu'il a été déchu de sa nationalité congolaise en raison de son activité politique par un arrêt de la cour de sûreté de l'Etat de la République démocratique du Congo du 14 novembre 2005 ;

Considérant que les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, n'établissent ni l'identité ni la nationalité du demandeur ; que le document présenté comme une décision de déchéance de nationalité prise par la cour de sûreté de l'Etat de la République démocratique du Congo ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité d'apatride ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01441

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01441
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-05;07pa01441 ?
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