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04/02/2009 | FRANCE | N°08PA04451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 08PA04451


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Decret Paulin-Joachim X élisant domicile chez Me Langa ..., par Me Langa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810012 du 9 juillet 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 30 avril 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Decret Paulin-Joachim X élisant domicile chez Me Langa ..., par Me Langa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810012 du 9 juillet 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 30 avril 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour salarié dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Langa, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 30 avril 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmentée de deux » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. » ;

Considérant que le premier juge a pris l'ordonnance attaquée au motif que le conseil de M. X, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2008 et dont il a accusé réception le 19 juin 2008, n'a pas régularisé sa requête par la production du nombre d'exemplaires de celle-ci requis par l'article R. 411-3 du code de justice administrative avant l'expiration du délai de sept jours qui lui était imparti compte tenu de l'urgence, sa requête devant être jugée dans les trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour contester cette ordonnance, l'intéressé ne saurait valablement soutenir, ni que cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le même jour que le courrier l'informant de l'enregistrement de cette requête, prêterait, pour cette raison, à confusion, ni que les présidents de tribunal administratif n'auraient qu'une simple faculté d'exiger une telle régularisation mais ne seraient pas tenus de le faire ; que, compte tenu de l'urgence qui s'attache au traitement de ce type de requête et de l'absence de difficultés pour satisfaire à la demande de régularisation dont s'agit, le greffe du tribunal était en droit de ne donner au conseil de M. X qu'un délai de sept jours pour procéder à cette régularisation ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit greffe n'était nullement tenu de lui adresser une relance ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA04451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04451
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;08pa04451 ?
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