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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA03123


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Nataf et Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106565/2 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1996 et 1997, des cotisations supplémentaires à la contributi...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Nataf et Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106565/2 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités dont ces droits et cotisations ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçe l'activité d'antiquaire à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à sa charge ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux des années 1996 et 1997 de M. X, d'une part, des recettes que l'intéressé avait omis de déclarer, d'autre part, une fraction des loyers qu'il supportait pour la mise à sa disposition d'un appartement qu'il occupait à titre personnel ; que, dans ses observations en réponse, datées du 30 juin 1999, aux redressements notifiés, M. X a accepté ces redressements ; que, par suite, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires correspondantes, par application de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de l'omission de recettes :

Considérant que l'administration a constaté que les chiffres d'affaires ressortant de la comptabilité et des déclarations de résultats de M. X étaient inférieurs à ceux qu'il avait mentionnés sur les déclarations de chiffre d'affaires, souscrites pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a en conséquence soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les discordances relevées ; que, pour contester ce redressement, le requérant fait valoir que, sa comptabilité n'ayant pas été déclarée irrégulière par l'administration, celle-ci ne pouvait reconstituer son résultat qu'à partir de cette comptabilité et non en procédant à une comparaison entre les chiffres d'affaires globaux annuels ressortant des déclarations souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, d'impôt sur le revenu, d'autre part ;

Considérant qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par un contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; qu'en l'espèce, l'écart important relevé entre les chiffres d'affaires déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière de bénéfices industriels et commerciaux, qui ne pouvait s'expliquer à lui seul par les différences résultant de l'application des règles d'exigibilité spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée et des règles de rattachement des créances acquises, suffisait à créer cette présomption ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à justifier les discordances constatées ;

S'agissant des loyers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X les loyers que l'intéressé payait pour l'appartement qu'il occupait à titre personnel et qu'il avait déduits ; que M. X ayant prouvé qu'une partie importante dudit appartement était affectée à l'entreposage de meubles et d'objets destinés à l'exploitation, l'administration a accepté de limiter la réintégration des loyers à 25 % de leur montant ;

Considérant que le requérant soutient que les loyers qu'il a déduits de ses résultats étaient inférieurs à ceux pris en compte par l'administration et que les sommes réintégrées au titre des loyers doivent être réduites en conséquence ; que, toutefois, à l'appui de cette allégation, il se borne à produire deux tableaux manuscrits intitulés « Récapitulation 1996 » et « Récapitulation 1997 » ; qu'il ne verse au dossier aucun élément comptable probant de nature à établir que les loyers qu'il avait comptabilisés étaient inférieurs à ceux retenus par le service, à partir desquels les redressements ont été établis ; que dès lors, ses conclusions en décharge visant les impositions correspondantes ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; 3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ;

Considérant que M. X a soumis la majeure partie de son chiffre d'affaires au taux réduit de 5,5 % sur le fondement des dispositions précitées de l'article 278 septies du code général des impôts et ce, bien que les opérations taxables qu'il réalisait, qui consistaient à livrer des oeuvres d'art ainsi que des objets de collection ou d'antiquité à des particuliers situés en France ou dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, n'entraient pas dans le champ de l'article 278 septies ; que dès lors, l'administration était en droit de soumettre ces opérations aux taux normaux alors en vigueur, respectivement de 18,60 % jusqu'au 30 juillet 1995 et de 20,60 % à compter du 1er août 1995 ;

Considérant que M. X ne conteste pas l'application de ces taux mais demande en contrepartie à pouvoir bénéficier du régime de taxation sur la marge défini notamment par l'article 297 A du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 1994 du 24 décembre 1994, aux termes duquel : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) », par l'article 297 E du même code en vertu duquel les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout autre document en donnant lieu, et par le 1° de l'article 297 D en vertu duquel la taxe à la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens précités, taxés conformément à l'article 297 A, n'est pas déductible par l'acquéreur ; que, cependant, le requérant ne précise pas lesquelles de ses recettes correspondaient à des biens provenant de non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes non autorisées à facturer la taxe ; qu'en tout état de cause, l'article 297 C du code général des impôts, également issu de la loi de finances rectificative pour 1994 et prévoyant que « pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis » lui offrait la possibilité d'opter pour le régime général de taxation, sur le prix de vente ; qu'en ayant, ainsi qu'il l'a fait, appliqué le taux de 5,5 % au prix de vente de ses livraisons, M. X a pris une décision de gestion qui lui est opposable quand bien même il aurait ignoré la possibilité de pratiquer le régime de la marge pour la revente d'objets d'antiquité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période couvrant les années 1995, 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M. X à l'occasion du litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03123
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa03123 ?
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