Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Avi X, demeurant ..., par Me Chaux ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918952/2-3 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification dont les sociétés civiles immobilières Avia et Avissac, dont il est associé, ont fait l'objet, M. X s'est vu notifier des redressements, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il relève appel du jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'à l'appui de sa contestation, il fait valoir que la procédure d'imposition suivie à son encontre a été irrégulière dès lors que l'administration fiscale a procédé à un examen de ses comptes bancaires personnels sans qu'il ait été préalablement informé de l'engagement d'un examen de situation fiscale personnelle ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. X procèdent exclusivement des redressements opérés par l'administration dans le cadre de la vérification des sociétés civiles immobilières Avia et Avissac dont il est associé ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'examen de ses comptes bancaires personnels, auquel l'administration a procédé à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle dont ses parents, qui l'avaient alors déclaré comme étant rattaché à leur foyer fiscal, ont fait l'objet, serait constitutif d'un examen de sa situation fiscale personnelle dont il n'a pas été préalablement informé, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé desdites impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00479