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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA00473


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Chaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9918918/2-3 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Chaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9918918/2-3 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite, d'une part, de la vérification dont ont fait l'objet les sociétés civiles immobilières Avia et Avissac, dont ils étaient, avec leurs cinq enfants, les associés, et d'autre part, de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X se sont vu notifier divers redressements, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1990 à 1992 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ils ne contestent, devant la cour, que les compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réduction de six à trois du nombre de parts de quotient familial applicable à leurs revenus imposables, opérée par l'administration, au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la procédure d'imposition suivie à l'égard de leurs enfants majeurs est entachée d'irrégularité, un tel moyen est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à leur charge ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. (...) » ; qu'il est constant que si M. et Mme X avaient mentionné, sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 1991 et 1992, leurs trois enfants majeurs comme étant à leur charge et rattachés à leur foyer fiscal, la demande de rattachement jointe à leur déclaration n'était pas signée par les enfants concernés ; qu'en outre, au cours du contrôle, les contribuables ont indiqué, en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée par l'administration le 23 juin 1994, que leurs enfants majeurs n'avaient pas demandé à être rattachés à leur foyer fiscal ; que, par courrier des 10 et 15 septembre 1994, leurs enfants Avi X et Joelle X ont confirmé ne pas avoir sollicité ce rattachement ; que, par suite, au regard des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, seuls les deux enfants mineurs du couple pouvaient être rattachés, au titre des années considérées, à leur foyer fiscal, ce qui portait à 3 le nombre de parts de quotient familial applicable, ainsi que l'a, à bon droit, estimé l'administration ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (... )» ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) » ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de ces dispositions, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures à l'imposition primitive ;

Considérant qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des mentions contenues dans la notification de redressement qui leur a été adressée, le 24 décembre 1993, à l'issue de la vérification dont les SCI Avia et Avissac ont fait l'objet, selon lesquelles leurs cinq enfants ayant été considérés comme membres de leur foyer fiscal, pour les trois années faisant l'objet de cette notification de redressement, le coefficient familial applicable est de six parts, dès lors que l'opinion ainsi émise par l'administration l'a été dans le cadre d'une procédure d'imposition ayant conduit à l'établissement d'impositions supplémentaires au titre des années 1990, 1991 et 1992 et ne peut, par suite, être regardée comme antérieure aux impositions primitives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07PA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00473
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa00473 ?
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