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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA00073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2007 et

14 mars 2007, présentés pour la SOCIETE TME, dont le siège est 35, rue de l'Arcade à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Pons ; la SOCIETE TME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0009752/2-1 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 30 ju

in 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2007 et

14 mars 2007, présentés pour la SOCIETE TME, dont le siège est 35, rue de l'Arcade à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Pons ; la SOCIETE TME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0009752/2-1 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 30 juin 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TME, qui exerce une activité d'importation et de commercialisation de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1994 et 1995, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article

L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de ce contrôle ;

Sur le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE TME a fait l'objet, l'administration fiscale a constaté que la société avait souscrit, en 1987, un emprunt de 1 500 000 F auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), qu'un remboursement de cette dette était intervenu, le 3 avril 1995, à concurrence d'une somme de 1 050 000 F et que, néanmoins, une somme de 1 263 800 F demeurait inscrite au passif de la société, à la date du

31 décembre 1995 ; qu'eu égard aux remboursements déjà intervenus et aux intérêts courus, elle a estimé que seule la somme de 218 788 F restait due à l'établissement de crédit ; qu'elle a, en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré la somme de 1 045 012 F dans le bénéfice imposable de la société ; que la SOCIETE TME conteste ce redressement en faisant valoir que la somme en cause constitue une dette régulièrement contractée dans le cadre d'une subrogation légale prévue par les dispositions des articles 1251 et 2029 du code civil et que l'erreur sur l'identité du créancier constitue une simple erreur comptable dont elle est fondée à obtenir la rectification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : « La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; » ; que selon l'article 2029 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » ; que la seule production, par la SOCIETE TME, d'une part, d'une attestation de Me Lhote-Volle, notaire, établie le 11 juillet 1997, soit postérieurement à la clôture de l'exercice 1995, selon laquelle le prêt de 1 500 000 F consenti, en 1987, par l'UCB à la SOCIETE TME a été garanti par la caution solidaire et hypothécaire des consorts X, associés de la société, portant sur un immeuble détenu en indivision et que le remboursement partiel, intervenu le 3 avril 1995, aurait été effectué au moyen du prix de la vente dudit bien, et d'autre part, de la mise en demeure adressée le 26 mai 1995 par l'UCB à M. Jean-Louis X en qualité de caution, ne saurait suffire, en l'absence notamment de production des actes authentiques relatifs, d'une part, au prêt souscrit en 1987 et, d'autre part, à la vente du bien immobilier détenu par la caution, à justifier du montant du remboursement de la dette par la caution et, par suite, de la réalité de la subrogation légale invoquée par la requérante ; qu'en outre, si la SOCIETE TME invoque une erreur comptable, elle ne justifie pas de l'identité exacte du créancier supposé ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 1 045 012 F dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ;

Sur l'imputation, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle acquittées au titre des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... » ; que selon l'article 1668 A du même code : «L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.» ; qu'enfin, l'article 220 A, alors en vigueur, prévoyait que : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés n'était possible que lorsque ledit impôt avait été effectivement acquitté dans le délai prévu par ces dispositions et, d'autre part, que la date d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle à prendre en considération pour le calcul de la période de déductibilité était le

1er janvier de l'année durant laquelle cette imposition aurait dû être acquittée ;

Considérant que les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle dues par la SOCIETE TME au titre des années 1993, 1994 et 1995 ne pouvaient s'imputer sur les cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 30 juin 1998, soit plus de deux ans après la date d'exigibilité de chacune des impositions forfaitaires annuelles, nonobstant la circonstance que le rappel de ces impositions est intervenu par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1996 ; que les conclusions susvisées de la SOCIETE TME ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE TME la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCIETE TME est rejetée.

2

N° 07PA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00073
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa00073 ?
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