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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA00070


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL (MDI), dont le siège est Apt 5, route de la Montagne Noire BP 16183 HT à Petionville-Haiti (6140), par Me Brelier ; la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL (MDI) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0017012/1-3 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10%, auxq

uelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et, s'agiss...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL (MDI), dont le siège est Apt 5, route de la Montagne Noire BP 16183 HT à Petionville-Haiti (6140), par Me Brelier ; la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL (MDI) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0017012/1-3 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10%, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et, s'agissant de la contribution de

10 %, de la seule année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la Cour, par la voie du recours incident, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué ; que de telles conclusions doivent être regardées, dès lors qu'elles sont portées devant le juge d'appel, comme tendant à l'annulation, pour irrégularité, du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 17 novembre 2006 que le tribunal administratif a estimé que la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL (MDI) était fondée à demander à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans ses résultats, de la somme de 669 767 F (102 105,32 euros) ; qu'en conséquence, il a, à l'article 1er du dispositif du jugement, énoncé que la base d'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL au titre de l'exercice 1993 était réduite de 102 105,32 euros et, à l'article 2, indiqué que la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL était déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1993 à raison de cette réduction en base ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement en date du 24 mars 1997, que la somme de 669 767 F avait été réintégrée par l'administration aux résultats de la société requérante au titre de l'exercice 1994 et non au titre de l'exercice 1993 ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que ses articles 1er et 2 doivent, dès lors, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu' il n'est pas contesté par l'administration en appel, que la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL est fondée à demander à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans ses résultats, au titre de l'exercice 1994, de la somme de 669 767 F (102 105,32 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la décharge correspondante ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale est en droit d'obtenir, notamment sur sa demande, la communication, par le ministère public, de tout renseignement ou document détenu par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une instance civile ou pénale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'elle exerce le droit de communication qu'elle tient de ce texte avant d'engager, si elle l'estime utile, une vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que s'il résulte de l'instruction que l'administration a, dès le 27 février 1996, demandé à l'autorité judiciaire la communication du dossier pénal de la société MDI et que le procureur de la République a accédé à cette demande le 7 mars 1996, il n'est ni établi ni même allégué que l'administration aurait, à l'occasion de l'examen des pièces ainsi communiquées, procédé à un examen critique de la comptabilité de la société MDI ; qu'ainsi, cette demande ne saurait être regardée comme marquant le début de la vérification de comptabilité de la société, laquelle n'a commencé que le 25 octobre 1996, date à laquelle un avis de vérification lui a été notifié ; que le moyen tiré de la mise en oeuvre irrégulière d'une vérification de comptabilité ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de la société MDI, au titre de l'année 1993, une somme de 173 418 F, portée en charges et correspondant à la non refacturation à l'association Demeter de frais d'études et de séminaires réalisés pour le compte de cette association ainsi qu'une somme de 17 460 F, déduite au titre de frais ; que si la société MDI fait valoir que l'association Demeter n'était que le prête-nom de la société MDI, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux ; qu'en outre, l'affirmation de la société MDI selon laquelle la déduction de ces charge aurait été justifiée par la situation d'insolvabilité de l'association Demeter n'est pas établie ; que l'administration a, dans ces conditions, pu légalement considérer les dépenses en cause comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de la société et les réintégrer à son résultat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de la somme de 12 000 F correspondant aux frais d'un déplacement en Syrie effectué par Mme X, administrateur de la société du 2 au 8 juillet 1994, au motif que cette charge n'avait pas été exposée dans l'intérêt de la société ; qu'en relevant que ce déplacement avait été effectué par l'épouse du président-directeur général, d'origine syrienne, et qu'aucun élément n'attestait de son caractère professionnel, l'administration doit, en l'espèce, être regardée, en l'absence de preuve contraire apportée par la requérante, alors que cette dernière est seule en mesure de justifier du caractère professionnel de ses dépenses, comme démontrant l'absence d'intérêt pour la société de la charge en cause et, par suite, le bien-fondé du redressement opéré ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société de droit irlandais Michel X Conseil (MIC) avait consenti, en qualité d'actionnaire, à la société MDI deux avances, l'une de 40 000 F, le 13 septembre 1993, et, l'autre, de 153 274 F, le 3 août 1995, et que le compte « avances actionnaires » ouvert à ce titre avait été soldé, au cours de l'exercice 1995, par le crédit du compte courant de M. X ; qu'en l'absence de toute justification de l'existence de la cession, au profit de M. X, de la créance détenue par la société MIC sur la société MDI, c'est à bon droit que l'administration a analysé les écritures en cause comme un abandon de la part de la société MIC de cette créance sur la société MDI, ayant eu pour effet d'accroître l'actif net de la société MDI et, par suite, son bénéfice imposable au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du

17 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La base d'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL au titre de l'exercice 1994 est réduite de 102 105,32 euros.

Article 3 : La SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1994 à raison de la réduction en base prononcée à l'article précédent.

Article 4 : Les conclusions de la requête de la société SOCIETE MARINE DYNAMICS INTERNATIONAL sont rejetées.

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N° 07PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00070
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BRELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa00070 ?
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