Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718700/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Chenggang X et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Boureghda, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise est arrivé en 1998 en France ; qu'il réside dans ce pays depuis lors avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés ; que l'un de ses enfants est né en France en 2003 ; que sa femme était enceinte de 7 mois à la date de l'arrêté attaqué du 30 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant en France, le refus de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 28 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01855