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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA01853


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Siaka X, demeurant chez Mme Mariama ...), par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718599/3 du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Siaka X, demeurant chez Mme Mariama ...), par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718599/3 du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Touglo, pour M. X,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 14 janvier 2009, présentée pour M. X, par Me Vitel ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; que si M. X, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique et d'une pathologie cardiaque, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 12 mars 2007 suivant laquelle l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 19 mars 2007 et que sa compagne, de nationalité sénégalaise est titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est arrivé en France qu'en 2005, à l'âge de trente ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants, né en 2000, ainsi que ses parents ; que, par suite, eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police ;

Sur la décision faisant l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le présent arrêt rejetant la demande d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X, qui ne vit pas avec son enfant né en France, n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'il a un autre enfant ainsi que ses parents dans son pays d'origine ; que, par suite, alors même que sa compagne est titulaire d'une carte de résident, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Guinée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01853
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa01853 ?
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