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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA01173


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Maria Hélèna X, demeurant ..., par Me Kati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607305/5 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la menti

on « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Maria Hélèna X, demeurant ..., par Me Kati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607305/5 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Kati, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par la décision attaquée du 1er septembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, de nationalité capverdienne, mère de trois enfants scolarisés en France, au motif, d'une part, qu'elle n'était entrée que récemment dans ce pays en 2003 et d'autre part, que le père de ses enfants résidait au Portugal ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le père de la fille aînée de Mme X réside en France et qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir qu'un des deux motifs de la décision attaquée est entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que si le préfet ne s'était fondé que sur l'autre motif de sa décision, suivant lequel Mme X ne serait entrée en France qu'en 2003, ce qui est d'ailleurs contesté par la requérante, qui allègue être entrée dans ce pays en 2002, il aurait pris la même décision à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet le 1er septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que selon l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2007 et la décision du 1er septembre 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01173
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa01173 ?
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