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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA00984


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Dufour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718725/6-6 du 25 janvier 2008 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 19 avril 2006 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de faire injoncti

on au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire à...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Dufour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718725/6-6 du 25 janvier 2008 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 19 avril 2006 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2008 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 19 avril 2006 au motif que l'intéressé n'avait pas, malgré une mise en demeure, produit la décision en cause ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ... III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... ; qu'en outre aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : ... 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles ... emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ... ; que l'article L. 225-3 du même code dispose que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-1 dudit code : Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : ... 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, a été effective auprès de son destinataire ; que celui-ci ne peut davantage établir que la décision de retrait de points de son permis de conduire qu'il conteste ne lui a pas été notifiée ; que, cependant, il résulte de ces mêmes dispositions que le relevé des informations intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne de manière suffisamment circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, lorsque l'intéressé exerce son droit d'accès à ce traitement automatisé des pertes de ses points, il prend connaissance de ces décisions et peut dès lors, le cas échéant, en contester la légalité devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. X que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points dudit permis suite à une infraction commise par l'intéressé le 19 avril 2006 à Puteaux ; que M. X soutient qu'il n'a pas été informé de ce retrait de points ; qu'il a produit devant le premier juge une copie du relevé d'informations intégral ; que c'est par suite à tort, que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire la copie de la décision contestée et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute de production dans le délai imparti de ladite décision ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2008 est entachée d'irrégularité ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précitées que le contrevenant à l'égard duquel une infraction au code de la route entraînant retrait de points a été relevée, doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, qu'il est susceptible d'encourir une perte de points, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de points ;

Considérant que M. X soutient qu'à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2006, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre qui ne produit pas le procès verbal qui aurait été dressé lors de l'infraction du 19 avril 2006, que l'information précitée aurait été délivrée au contrevenant ; que ni la circonstance que la procédure se déroule sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, que l'infraction est mentionnée sur le relevé d'informations intégral, qui est renseigné par les propres services du ministre, et que le requérant a suivi un stage de récupération de points au mois de mai 2006, ne permettent, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, d'établir que le procès verbal aurait été remis au requérant et que la formalité substantielle d'information aurait été accomplie ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 19 avril 2006 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution de 4 points sur le permis de conduire de M. X et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 19 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points sur le permis de conduire de M. X suite à une infraction au code de la route commise le 19 avril 2006 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. X et effacera dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 19 avril 2006.

Article 4: Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de la requête est rejeté.

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N° 08PA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00984
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa00984 ?
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