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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA00367


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Xintian X, demeurant c/ M. Daniel ...), par Me Afoua-Geay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706228/6 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marn

e de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Xintian X, demeurant c/ M. Daniel ...), par Me Afoua-Geay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706228/6 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision, après réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Afoua-Geay, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 ; et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a formé un recours hiérarchique, reçu le 24 octobre 2006 par le ministre de l'intérieur, à l'encontre de la décision du 25 août 2006, notifiée le 28 août 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; que ce recours a été implicitement rejeté le 24 février 2007 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande, enregistrée le 9 août 2007 au greffe du tribunal, était tardive, le Tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance du 20 novembre 2007 d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en 1998 en France avec son épouse et ses deux enfants, alors âgés de 4 et 7 ans ; qu'un troisième enfant est né en France en 2001 et y a toujours résidé ; que les aînés, âgés respectivement de 12 et 15 ans à la date de la décision attaquée du 25 août 2006, ont vécu l'essentiel de leur enfance et le début de leur adolescence dans ce pays, où ils ont été scolarisés ; qu'eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant en France, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2007, la décision du 25 août 2006 du préfet du Val-de-Marne, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique de M. X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00367
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa00367 ?
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