Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714212/7-2 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2007 rejetant la demande de titre de séjour présenté par Mme Fatoumata X et lui faisant obligation de quitter la France à destination de la Côte d'Ivoire ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, souffre d'un lupus érythémateux systémique ; que l'administration a délivré à Mme X plusieurs titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu'au 27 août 2006, en raison de cette maladie, au motif que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE POLICE que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi, au regard notamment des certificats médicaux produits par Mme X, qu'elle pourrait désormais, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, effectivement bénéficier d'un traitement approprié de cette maladie auto-immune et chronique en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 26 juin 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme XXX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Besse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Besse une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 07PA04830