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27/01/2009 | FRANCE | N°06PA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 06PA02276


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78065), la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 30 avenue Robert Surcouf à Voisin le Bretonneux cedex (78961), la société EUROPE FONDATIONS, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt cedex (78280), par Me Lapp ; la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administra

tif de Paris a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la soc...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78065), la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 30 avenue Robert Surcouf à Voisin le Bretonneux cedex (78961), la société EUROPE FONDATIONS, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt cedex (78280), par Me Lapp ; la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la société d'économique mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et du réseau ferré de France (RFF) à les indemniser du préjudice subi ;

2°) de condamner solidairement la SEMAPA et la SNCF à payer au groupement la somme de 1 917 545,60 euros TTC avec les intérêts capitalisés à compter de l'expiration du délai de deux mois commençant à courir le 26 janvier 1999 ;

3°) de condamner solidairement la SEMAPA et la SNCF à leur rembourser les frais d'expertise s'élevant à la somme de 69 064,65 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SEMAPA et de la SNCF une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Lapp, pour les SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE DEMATHIEU ET BARD et SOCIETE EUROPE FONDATIONS, et celles de Me Couette, pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en appel, ni les sociétés requérantes ni aucune autre partie n'ont présenté de conclusions à l'encontre de Réseau Ferré de France (RFF) ; que, par suite, RFF est fondé à demander à être mis hors de cause dans le présent litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que la SNCF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de six mois après le rejet de sa réclamation et qu'elle était dès lors tardive en application de l'article 49.5 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF ; qu'en faisant droit à cette fin de non recevoir, après avoir écarté une objection soulevée par la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS tirée de ce que la SNCF avait accepté de prolonger le délai pour présenter une nouvelle réclamation, les premiers juges ne se sont pas fondés d'office sur une cause d'irrecevabilité qui n'était pas d'ordre public ;

Considérant que par un courrier en date du 26 mai 1999, adressé en réponse à un mémoire de réclamation adressé par la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SNCF a, d'une part, accepté d'indemniser partiellement le groupement dont la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS était le mandataire et, d'autre part, rejeté le surplus de cette réclamation ; qu'ainsi, en qualifiant cette lettre à la fois de « proposition » indemnitaire et de « rejet partiel » de la réclamation du groupement d'entreprise, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 10.2.6 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF auquel renvoie le cahier des prescriptions spéciales applicables au présent marché : « Si l'entrepreneur (...) refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations à l'ingénieur avant l'expiration d'un délai qui part de la date de notification de l'ordre de service précité et qui est de trente jours pour les décomptes partiels définitifs, de quarante cinq jours en ce qui concerne le décompte général et définitif. Il est alors procédé comme il est dit à l'article 49 ci-après » ; qu'aux termes de l'article 49 du même cahier : « 1. Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, il en est déféré au directeur intéressé qui fait connaître sa décision dans le délai de deux mois ... 3. Les décisions prises par le directeur dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont notifiées à l'entrepreneur. L'absence de décision du directeur dans le délai de deux mois vaut rejet. Si l'entrepreneur n'accepte pas les décisions, il doit, à peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois fixé aux alinéas 1 et 2, adresser au directeur, sous pli recommandé, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations ... 4. Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le directeur n'a pas fait connaître sa décision, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations le tribunal compétent. Il n'est admis à porter devant ce tribunal que les griefs énoncés dans le mémoire remis au directeur. 5. Si, dans le délai de six mois après notification de la décision intervenue sur les réclamations remises valablement sur le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a point porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à cette décision et toutes réclamation se trouve éteinte » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 10.2.6 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF que l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification d'un décompte partiel et définitif pour faire valoir, par un mémoire en réclamation adressé à l'ingénieur, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 49 ; que le renvoi à l'article 49 doit s'entendre comme concernant, non pas les modalités de règlement de différends survenus entre l'ingénieur et l'entrepreneur en cours de chantier prévues aux alinéas 1. et 3. du même article, mais au règlement d'un différend dans l'établissement du décompte définitif, lequel oppose toujours directement l'entrepreneur et le directeur ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les stipulations de l'article 49.3 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement d'un décompte définitif, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation à l'ingénieur, en application des dispositions de l'article 10.2.6, à charge pour celui-ci de le transmettre au directeur, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation au directeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 23 décembre 1998, la SNCF a notifié au groupement, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un décompte final partiel portant sur la réalisation de la phase 3 du marché, d'un montant de 28 445 218,40 francs ; que, conformément aux stipulations de l'article 10-2-1 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché, ce décompte avait vocation à régler définitivement la situation des parties en ce qui concerne cette tranche de travaux ; que le groupement a émis des réserves le 12 janvier 1999 et présenté un mémoire de réclamation, le 26 janvier 1999, d'un montant de 34 495 709 francs ; que ces réserves ont fait l'objet d'une réponse de la SNCF reçue le 27 mai 1999 par laquelle elle accordait au groupement une indemnité extracontractuelle de 2 751 094 francs ainsi que la remise gracieuse des pénalités pour un montant de 3 138 100 francs ; qu'à la suite de cette décision, le groupement disposait d'un délai de six mois à compter du rejet partiel de sa réclamation pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent en application des dispositions de l'article 49-5 du cahier des clauses et conditions générales précité, lesquelles concernent les différends survenus lors de la procédure d'établissement du décompte définitif ; que la lettre en date du 30 juin 1999 adressée par la SNCF à la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, autorisant le report d'une réclamation complémentaire qui n'avait pas lieu d'être faite, n'a pas eu pour effet de modifier le contrat entre les parties et de dispenser les requérantes de saisir le tribunal administratif dans les six mois de la décision du 27 mai 1999, soit, au plus tard le 28 novembre 1999 ; qu'il suit de là que la demande de la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et autres, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif, était tardive ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie, que la SNCF aurait adopté un comportement de nature à induire en erreur les requérantes est sans influence sur les délais de forclusion applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SEMAPA et de la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et autres la somme, d'une part, de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la SNCF et, d'autre part, de 1 500 euros à payer à la SEMAPA ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le RFF ;

D E C I D E :

Article 1er : Réseau Ferré de France est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de la SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD et de la SOCIETE EUROPE FONDATIONS est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SOCIETE DEMATHIEU et BARD et la SOCIETE EUROPE FONDATIONS sont solidairement condamnées à verser la somme globale de 2 000 euros à la SNCF et la somme de 1 500 euros à la SEMAPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le Réseau Ferré de France sont rejetées.

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N° 06PA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02276
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;06pa02276 ?
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