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21/01/2009 | FRANCE | N°08PA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 08PA00577


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07-13047, en date du 28 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de Mlle X, son arrêté en date du 13 juillet 2007, refusant d'admettre cette dernière au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de délivrer à l'in

téressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07-13047, en date du 28 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de Mlle X, son arrêté en date du 13 juillet 2007, refusant d'admettre cette dernière au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions L. 761-1, L. 911-1, L. 911 2 et L.911-3 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET de POLICE, relève appel du jugement en date du 28 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2007, refusant d'admettre au séjour Mlle X, de nationalité chinoise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, a enjoint au PREFET de POLICE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté en date du 13 juillet 2007, Mlle X, faisait valoir qu'entrée en France pour rejoindre son père qui y réside depuis neuf années, dont six sous couvert d'une carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale, ainsi que sa mère et son frère entrés sur le territoire avec elle en 2001, qu'elle y a établi sa vie familiale depuis cette date, et qu'elle y est scolarisée depuis lors ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mlle X ainsi que son frère, qui ont chacun fait l'objet, le 15 janvier 2007, de décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français, résident désormais irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d'un jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 18 avril 2007, confirmant la légalité de ces décisions de refus de séjour ; que, dans ces conditions, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté querellé du 13 juillet 2007 refusant l'admission au séjour de Mlle X en lui faisant obligation de quitter le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007, publié le 15 juin 2007 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET de POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière, attachée principale d'administration centrale, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Béatrice Carrière n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 13 juillet 2007, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision du 13 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mlle X et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle a établi sa vie familiale en France où résident son père depuis neuf années dont six sous couvert d'une carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale, ainsi que sa mère et son frère entrés sur le territoire avec elle en 2001, qu'elle y a établi sa vie familiale depuis cette date, et qu'elle y est scolarisée depuis lors ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les parents de Mlle X ainsi que son frère résidaient irrégulièrement sur le territoire français, et Mlle X n'avait pas obtenu le diplôme qu'elle visait ; qu'elle n'établit pas davantage ni même n'invoque, l'existence de circonstances particulières qui l'empêcheraient de poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mlle X, célibataire âgée de 20 ans à la date de l'arrêté litigieux majeure sans personne à charge, qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de relations privées ou familiales en Chine, et dont les parents et le frère résident désormais également irrégulièrement sur le territoire français, et qui ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en date du 13 juillet 2007, du PREFET de POLICE, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ne peut qu'être écarté, s'agissant d'une décision du 13 juillet 2007 dès lors que Mlle X a atteint sa majorité le 22 juin 2005, et ce quand bien même elle résidait depuis l'âge de quatorze ans, sur le territoire français et y poursuit actuellement des études secondaires ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des article L. 312-1 et L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET de POLICE n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X qui ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que l'intéressée ne démontre pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle y serait exposée, en raison de sa foi chrétienne, à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées, qui ne sont d'ailleurs opérants qu'en tant que l'arrêté attaqué précise que l'intéressée sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2007, refusant d'admettre au séjour Mlle X, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, a enjoint au PREFET de POLICE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant la Tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.

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N° 08PA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00577
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;08pa00577 ?
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