Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 12 janvier 2008, 10 mai 2008 et 3 janvier 2009, présentés pour Mlle Kossua Soumia Nathalie X, demeurant chez Mlle Y Apo Laetitia, ..., par Me Ondzé ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-14634, en date du 12 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2007 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 7 août 2007, du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ondzé, conseil de la requérante, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 12 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2007 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en attendant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés d'une violation des articles L. 313-11-11° et L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une insuffisance de motivation de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressée peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet de police les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre nécessaires pour éclairer sa décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police le 1er février 2007, dans le cadre de l'instruction de la demande formée par l'intéressée, ne se limite pas à la seule apposition d'un tampon portant séjour non médicalement justifié, comme le soutient le conseil de Mlle X, mais indique explicitement que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, quand bien même les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que cet avis donnant ainsi au préfet de police les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de l'intéressée répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui à été opposé le 7 août 2007 aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet ou insuffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier et notamment de l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 1er février 2007, que si l'état de santé de Mlle X, atteinte d'un diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour soutenir qu'elle ne pourrait être soignée en Côte d'Ivoire, la requérante se borne à produire deux certificats médicaux, l'un étant d'ailleurs postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dans une attestation du 8 mars 2008, un praticien du centre médical d'Abidjan, affirme seulement, dans des termes généraux, que l'intéressée ne pourrait avoir accès aux soins en cause du fait de la rareté du matériel nécessaire et surtout du coût des prestations ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'elle n'établit pas le caractère évolutif de sa pathologie qui pourrait justifier un examen particulier de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 août 2007, n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ni en méconnaissance des dispositions tant du 11° de l'article L. 313-11, que de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si Mlle X, née le 15 décembre 1974 en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité soutient qu'elle a rejoint en France, le 26 décembre 2000, plusieurs membres de sa famille avec lesquels elle aurait noué et développé des relations et des liens solides, elle ne justifie pas résider en France de manière habituelle avant 2006, ni de la réalité des relations dont elle fait état ; que, dès lors, la requérante, célibataire, qui ne conteste pas être sans charge de famille en France et qui n'établit ni même n'allègue être dénuée d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant qu'eu égard à l'état de santé actuel de Mlle X, tel qu'il ressort des pièces du dossier, alors que le caractère évolutif de sa pathologie n'est pas établi ni même allégué, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêté en date du 7 août 2007 du préfet de police lui ferait courir dans l'immédiat des risques méconnaissant les dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit, sous astreinte si nécessaire, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ondzé, conseil de la requérante, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08PA00178