Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. André X demeurant ... par Me Perot-Cannarozzo ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 051193 en date du 16 octobre 2007 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation du titre de recettes émis le 15 avril 2003 par le trésorier du Val-de-Marne pour un montant de 6 505,85 euros, assorti de frais, correspondant au remboursement d'un trop perçu d'allocation compensatrice tierce personne pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2002, versée à Mme X dont il était le tuteur ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par procès-verbal de saisie en date de saisie en date du 20 octobre 2004, par dénonciation de saisie en date du 22 octobre 2004 ainsi que par un commandement en date du 30 août 2005 ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 16 octobre 2007 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation du titre de recettes émis le 15 avril 2003 par le trésorier du Val-de-Marne pour un montant de 6 505,85 euros, assorti de frais, correspondant au remboursement d'un trop perçu d'allocation compensatrice tierce personne pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2002, versée à Mme X dont il était le tuteur ; qu'il demande également à la cour de le décharger de l'obligation de payer qui lui a été notifiée, en tant qu'héritier de Mme X, par procès-verbal de saisie en date du 20 octobre 2004, par une dénonciation de saisie en date du 22 octobre 2004 et par un commandement en date du 30 août 2005, en exécution du titre de recettes précité, ainsi que par lettre de rappel et commandement de payer en date respectivement des 15 décembre 2005 et 11 janvier 2006, en exécution du titre de recettes émis le 7 septembre 2005 pour un montant de 3 252,92 euros ;
Sur le titre de recettes en date du 15 avril 2003 et les actes de poursuite pris pour son exécution :
Considérant qu'il résulte du courrier en date du 31 août 2005 de la direction générale des services départementaux du Val-de-Marne que le titre de recettes en date du 15 avril 2003 a été annulé ; que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas constaté le non-lieu à statuer résultant de cette annulation, doit par suite, et dans cette mesure, être annulée ; que pour la présente cour, il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relatives à ce titre de recettes et à l'obligation de payer résultant des actes de poursuite émis pour le recouvrement des sommes correspondantes ;
Sur les autres conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'aide sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires » ; qu'aux termes de l'article L. 245-8 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 134-3 du même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat » ; qu'il suit de là que l'ensemble des contestations relatives à l'établissement d'une créance résultant de l'octroi de l'allocation compensatrice susmentionnée ainsi que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison de ces dépenses, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la commission centrale d'aide sociale ; qu'ainsi et alors même que M. X contestait la qualité d'héritier au titre de laquelle il a été poursuivi en recouvrement des sommes litigieuses, il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions susvisées ;
Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ;
Considérant qu'il appartenait au président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun, en application des dispositions réglementaires précitées, de transmettre la demande de l'intéressé à la commission centrale d'aide sociale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle n'a pas procédé à cette transmission, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée à ce titre par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il y a lieu de transmettre la demande de M. X à la commission centrale d'aide sociale ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 octobre 2007 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relative au titre de recettes en date du 15 avril 2003 et à l'obligation de payer résultant des actes de poursuite émis pour le recouvrement des sommes correspondantes.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite émis pour le recouvrement des sommes mises à la charge de l'intéressé par le titre de recettes en date du 7 septembre 2005 sont transmises à la commission centrale d'aide sociale.
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N° 07PA04937