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21/01/2009 | FRANCE | N°07PA04801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA04801


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Erol X, demeurant ...), par Me Malterre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-06585, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-et-Marne refusant de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, s

ous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Erol X, demeurant ...), par Me Malterre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-06585, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-et-Marne refusant de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc né le 10 février 1982 à Eleskirt, en Turquie, venu en France en novembre 2006, pour y solliciter l'asile politique, a sollicité le 8 mars 2007, son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cet Office a rejeté le 30 avril 2007, la demande présentée par l'intéressé le 19 mars 2007 ; que, la commission des recours des réfugiés ayant rejeté le 15 juin 2007 le recours que M. X avait formé contre ce rejet de sa demande d'asile politique, par un arrêté en date du 6 juillet 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. X relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté du 6 juillet 2007 pris par le préfet de la

Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que devant la cour de céans, M. X ne fait état que des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'un tel moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement être soutenu qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement éventuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 6 juillet 2007, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son militantisme, comme de celui de sa famille, en faveur du PKK ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'arrêté le 14 septembre 2005, il a été placé en détention provisoire, puis remis en liberté surveillée le 24 juin 2006, après avoir été humilié par les gendarmes, avant d'être finalement condamné le 11 décembre 2006 par la Cour d'assise d'Erzurum, à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois, et, d'autre part, que des recherches policières sont menées contre lui, comme l'atteste un courrier du 19 décembre 2006 de son avocat en Turquie, et un procès-verbal établi à la suite d'une perquisition à son domicile, en présence de son père, le 22 juin 2007 ; que ces éléments sont assortis de justifications probantes, notamment du jugement rendu le 11 décembre 2006 par la 2ème chambre de la Cour d'assises d'Erzurum et le procès-verbal de perquisition établi le 22 juin 2007, accompagnés d'une traduction, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le l'administration, desquels il ressort que M. X a été poursuivi devant les instances pénales turques pour avoir en septembre 2005, acheté et livré de la nourriture et des matériaux pour le compte de l'organisation PKK KONGRA GEL, et que des perquisitions ont été menées à son domicile, tant en 2006 qu'en 2007, dans le cadre des poursuites engagées, et notamment pour assurer l'exécution du jugement susmentionné ; que ces éléments étant, en l'état du dossier, de nature à établir l'existence d'un risque d'être soumis à la torture, ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, auquel M. X serait exposé en cas de renvoi en Turquie, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007, pris par le préfet de la Seine-et-Marne en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X contestant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté en date du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-et-Marne est annulé en tant qu'il fixe le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté.

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N° 07PA04801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04801
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa04801 ?
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