La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°07PA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA02987


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Pierre Boudriot de la SCP Boudriot-Dumont, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-10550, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les dégrèvements accordés au cours de la première instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'ann

e 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions à l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Pierre Boudriot de la SCP Boudriot-Dumont, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-10550, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les dégrèvements accordés au cours de la première instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1995 et des pénalités et intérêts de retard afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € HT, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me Boudriot pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à Paris sur la période du

1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, une activité d'antiquaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, le 5 février 1998, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, M. X ayant été en conséquence assujetti, au titre de cette année, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, par décision en date du 17 mai 2002, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé, pour un montant de 27 002,99 €, la réduction desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ; que M. X doit être regardé comme faisant appel de l'article 3 du jugement, en date du 19 juin 2007, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette le surplus des concluions de sa demande lequel ne vise que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 qui n'ont pas fait l'objet du dégrèvement susmentionné, et des intérêts de retard afférents, pour des montants respectifs de 35 590,13 €, en principal, et de 5 071,52 € en intérêts de retard ;

Sur les conclusions relatives aux droits et intérêts de retard auxquels le requérant reste assujetti :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le présent litige est réduit aux droits et intérêts de retard résultant de la réintégration au résultat imposable de l'exercice clos en 1995 de l'activité professionnelle de M. X, des sommes de 419 672 F et 100 000 F, figurant en tant que dettes au passif et qui, selon le requérant, correspondraient à deux emprunts qu'il aurait contractés respectivement auprès de MY et de Mme Z ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (...) ». Les dispositions de l'article R. 57-1 dudit livre précisent : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...) » ;

Considérant que si dans la notification de redressements du 5 février 1998, le vérificateur rappelait les obligations du contribuable tirées des articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III à ce code, les réintégrations des deux sommes litigieuses dans les résultats de l'entreprise individuelle de M. X étaient fondées sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et l'absence de justification des dettes correspondantes en constatant outre l'absence pour chacune des deux sommes, d'une déclaration de prêt n° 2062, l'absence de justification d'un quelconque remboursement de prêt ; que, dans ces conditions, M. X ne peut sérieusement soutenir que la notification de redressements qui comportait la mention, exigée par les dispositions susrappelées, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration, était insuffisamment motivée en ce qui concerne chacun des deux redressements restant en litige ;

Considérant qu'en réponse aux observations présentées le 2 mars 1998 par M. X à la suite de la notification de redressements qui lui avait été adressée le 5 février 1998, le vérificateur, a, le 1er avril 1998, confirmé, en les précisant, lorsqu'il était utile compte tenu des observations du contribuable, les éléments retenus initialement lors de la notification des redressements, sans introduire de nouveaux fondements aux redressements concernés, comme le soutient à tort, le requérant ; que la circonstance que le vérificateur ait, compte tenu des observations du contribuable, entendu maintenir son argumentation initiale et que les arguments complémentaires avancés par le service apparaissent contestables pour le requérant ne saurait être la preuve d'une insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi, en confirmant les motifs des redressements initialement retenus et en répondant point par point aux observations du contribuable contestant les différents arguments retenus par le vérificateur pour asseoir les redressements, celui-ci a explicité les motifs pour lesquels le service les maintenait ; que, par suite, la réponse ainsi faite aux observations du contribuable le 1er avril 1998, était également, compte tenu des seules observations utilement formulées par ce dernier le 2 mars 1998, suffisamment motivée au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ;

Considérant que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré au résultat imposable de M. X, pour l'exercice clos le 30 septembre 1995, les sommes de 419 672 F et 100 000 F, figurant au passif du bilan de son commerce d'antiquaire à cette date ; que le requérant a contesté cette réintégration, en se prévalant des mentions portées en comptabilité, laquelle n'a pas été rejetée par le vérificateur, au motif que les sommes litigieuses correspondraient, à des prêts consentis respectivement par son beau-frère, MY, et par Mme Z ;

Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise commerciale ; que, par suite, le seul fait que l'administration n'ait pas rejeté la comptabilité comme non probante ne dispensait pas M. OUAIS de l'obligation de justifier les écritures litigieuses, dans leur principe comme dans leur montant, par la production des pièces justificatives correspondantes ; qu'enfin, il est constant que M. X n'a pas été en mesure de présenter les contrats de prêts justifiant les montants litigieux ;

Considérant, s'agissant de la somme qui serait due à M. Sioufi, que si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables, en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, la circonstance que M. Sioufi serait le beau-frère de M. X ne saurait autoriser ce dernier à invoquer utilement la présomption de prêt familial, alors que la somme en litige a été inscrite au passif de son entreprise commerciale ; que par suite, si le requérant, auquel il appartient, en tout état de cause, de justifier une telle écriture comptable, établit par divers documents bancaires que les sommes en cause proviendraient de M. Sioufi, il ne justifie pas par la seule attestation de M. Sioufi établie le 5 juillet 1995 sous seing privé, qui n'est donc revêtue d'aucune date certaine, que lesdites sommes auraient un caractère de prêt ; que le remboursement par l'intéressé, selon virement en date du 2 juin 1998, de la somme de 419 672 F contestée, intervenu postérieurement donc à la vérification, ne saurait établir le caractère de dette de la somme dont s'agit, alors même que M. X n'avait, au terme de la période vérifiée, satisfait à aucune échéance de remboursement ;

Considérant, s'agissant de la dette à l'égard de Mme Z, que le requérant qui fait état d'un prêt par cette personne de 300 000 F par trois virements parfaitement identifiés et rigoureusement identiques en se référant à une attestation de celle-ci datée du 14 février 1994, ne produit pas ladite attestation et n'explicite pas les raisons qui ont limité à un montant de 200 000 F la déclaration dudit prêt ; que, dans ces conditions, et, de plus, en l'absence de toute référence au prêt allégué, les déclarations établies par le requérant pour 1992, 1993 et 1994, relatives à des intérêts qu'il versait alors à Mme Z, ne sauraient établir la réalité d'une dette de 100 000 F au bénéfice de celle-ci au 30 septembre 1995 ; qu'enfin, la circonstance qu'un virement de 226 000 F ait été effectué le 27 octobre 1997, au compte de Mme Z, par la société L'Authentique, et que par une attestation manuscrite du 30 novembre 1997, Mme Z certifie que l'ensemble des prêts qu'elle avait consentis à M. X ont été soldés, ne justifie, eu égard aux nombreuses incertitudes sur la réalité et les montants des prêts accordés par Mme Z à M. X, pas plus dans son principe que dans son montant, de la dette inscrite au passif de l'entreprise de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02987
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa02987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award