La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2009 | FRANCE | N°04PA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 19 janvier 2009, 04PA01800


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération du conseil général, ayant pour siège l'Hôtel du Département, 2-16 boulevard Soufflot à Nanterre (92015) cedex, par Me Molas ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209199/6 en date du 16 mars 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

(AP-HP) à lui verser la somme de 59 431, 23 euros, majorée des intérêts au t...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération du conseil général, ayant pour siège l'Hôtel du Département, 2-16 boulevard Soufflot à Nanterre (92015) cedex, par Me Molas ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209199/6 en date du 16 mars 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 59 431, 23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, capitalisés à compter du 1er juin 2004, en remboursement des rémunérations et charges versées pour M. X ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Rojano pour le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, et Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X, né le 2 septembre 1947, a été hospitalisé à l'hôpital Beaujon, pour y subir l'exérèse d'un ostéome, ayant nécessité une trachéotomie ; qu'à la suite de cette opération, pratiquée le 27 février 2001, une infection trachéale et bronchique s'est déclarée, due à la présence d'un staphylocoque doré sensible à tous les antibiotiques sauf à la pénicilline ; qu'il a dû subir une seconde intervention d'urgence le 2 avril 2001 à la suite d'une tétraparésie, une IRM ayant révélé l'existence d'une spondylo-discite ; que M. X a, par une requête en date du 10 juin 2002, demandé la réparation des conséquences dommageables des soins qu'il a reçus à l'hôpital Beaujon ; que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a reconnu la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, employeur de la victime, relève régulièrement appel de ce jugement, la Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration Territoriale (MGPAT) intervenant au litige, et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentant des conclusions tendant à la remise en cause de sa responsabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsque le juge rejette la demande de réparation d'un préjudice en se fondant sur l'absence de lien de causalité directe entre ce préjudice et l'action de la personne publique en cause, le juge ne soulève pas d'office ce moyen, mais relève seulement que l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique n'est pas remplie ; que, si le tribunal n'avait pas à procéder à la communication prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il lui appartenait d'examiner si le lien de causalité était établi entre l'infection litigieuse et le préjudice financier allégué par le Département requérant, en vertu du principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que par suite d'un tel examen, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la recevabilité des conclusions de la MGPAT :

Considérant que la Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration Territoriale a demandé la condamnation de l'AP-HP à lui reverser les sommes déboursées pour le compte de M. X, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 mars 2004, c'est-à-dire postérieurement à l'audience tenue le 17 février 2004 ; qu'ayant été cependant mis à même de faire valoir ses droits devant ce même tribunal en temps utile, mais ayant omis de le faire antérieurement à la clôture d'instruction, la MGPAT n'est plus recevable à le demander pour la première fois en appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que l'action en indemnisation du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, relative à son préjudice subi du fait des congés de maladie et de longue durée pris par son agent du fait de son état de santé, ne porte pas sur un litige distinct de celui soulevé par

l'AP-HP, qui concerne l'absence de responsabilité de sa part quant aux dommages subis par M. X, et dont l'issue est susceptible d'aggraver sa situation ; que par suite, l'action en cause est, pour ces motifs, recevable ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis à l'hôpital Beaujon en raison de troubles graves de la déglutition et de la ventilation, secondaires à un ostéome ; que, le 27 février 2001, M. X a subi une intervention chirurgicale, ayant consisté à l'exérèse de cet ostéome et ayant nécessité une trachéotomie en pré-opératoire immédiat ; que quelques jours plus tard, des examens bactériologiques ont révélé la présence d'un staphylocoque doré sensible à tous les antibiotiques, sauf à la pénicilline ; que l'infection trachéale et bronchique qui s'est déclarée, a été traitée par antibiotiques pendant quinze jours, au terme desquels il a été admis dans un autre établissement pour des soins de convalescence ; que le 2 avril suivant, alors qu'il présentait une tétraparésie, il a été de nouveau dirigé vers l'hôpital Beaujon où, une IRM ayant révélé l'existence d'une spondylo-discite, il a subi une nouvelle intervention d'urgence ;

Considérant que, par son mémoire enregistré le 19 janvier 2005, faisant suite à l'introduction de la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) soutient que plusieurs éléments relevés par l'expert devraient conduire à regarder M. X comme ayant été porteur du foyer infectieux antérieurement à l'intervention chirurgicale du 27 février 2001, et partant à écarter de ce fait l'application de la présomption de faute à son égard ; que la requête est de nature à entraîner l'aggravation de la situation de l'AP-HP, les conclusions de celle-ci ne constituant pas un appel principal présenté hors délai et irrecevable à ce titre, mais un appel à la fois incident et provoqué, dès lors recevable ;

Considérant qu'il résulte des constatations réalisées par l'expert, qu'aucun examen bactériologique n'a été pratiqué sur le patient préalablement à l'intervention chirurgicale du 27 février 2001, alors au demeurant que l'établissement hospitalier concerné ne pouvait ignorer les antécédents pathologiques de celui-ci ; qu'en outre, les comptes-rendus d'hospitalisation établis par l'établissement hospitalier, ne mentionnent pas la prescription d'antibiotiques préalablement à cette même intervention ; que dans ces conditions, rien ne permet de présumer que M. X aurait été porteur, avant le 27 février 2001, d'un foyer infectieux ou que l'infection dont il a été victime aurait eu une origine endogène ; qu'en conséquence, l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans son organisme, lors de cette intervention chirurgicale, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables résultant de l'infection ; que par voie de conséquence, cette responsabilité implique que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, en sa qualité d'employeur de M. X, soit en droit, dans le même recours, de demander au tiers responsable du dommage la réparation de tout préjudice direct et certain, dûment justifié, subi par lui et imputable audit dommage ;

Sur le préjudice du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE :

Considérant que dans un premier état de ses écritures d'appel, le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE limite l'état de sa demande à la période du 8 avril 2001 au 9 mai 2003, suivie d'un mi-temps thérapeutique, durant laquelle il a été amené à verser à son agent territorial des prestations liées à son congé de longue maladie, pour un montant de 55 698, 69 euros ; qu'il résulte par ailleurs des conclusions du rapport d'expertise, qu'en l'absence de la complication infectieuse qui s'est produite, l'incapacité temporaire totale aurait été d'un minimum de trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 27 mai 2001, la date de consolidation étant fixée au 29 octobre 2002 ; que dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par l'appelant principal comme étant justifiées par le lien de causalité existant avec l'infection litigieuse, à compter du 27 mai 2001 et jusqu'au 29 octobre 2002 ; que par voie de conséquence, le montant ci-dessus mentionné sera ramené à la somme de 37 875, 11 euros correspondant à cette seule période ;

Considérant par ailleurs que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, fait encore valoir, dans le dernier état de ses écritures, que cette même infection litigieuse a généré chez son agent un handicap tel, qu'alors qu'il avait été réintégré dans ses fonctions à temps plein à compter du 9 mai 2004, il a dû, à la suite d'un avis rendu par le service de médecine professionnelle et préventive, procéder à la réduction de son temps de travail, sans incidence sur sa rémunération calculée sur un temps plein, à compter du 1er mai 2006 et jusqu'au 30 avril 2008 à hauteur de 21 heures 30 par semaine, puis à compter du 1er mai 2008 à hauteur de 20 heures par semaine ; que cette réduction lui a causé un préjudice en sa qualité d'employeur de M. X correspondant à 13,5/35 ème des sommes versées sur la première période, et à 15/35 ème de celles versées sur la période suivante, soit un total de 46 956, 58 euros y compris les cotisations patronales, venant en sus de la somme précédemment demandée au titre de la longue maladie ;

Considérant cependant, que le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ne produit, à l'appui de ses allégations relatives à son préjudice causé par la réduction du temps de travail de M. X, aucun document de nature à justifier le lien de causalité direct et certain entre la réduction en question et le handicap de l'intéressé, au demeurant non défini, non plus d'ailleurs que l'avis du service de médecine professionnelle à l'origine de l'aménagement d'horaires octroyé ; que dans ces conditions, et alors qu'en 2006, soit cinq ans après les faits, M. X entrait dans sa 59ème année, le département requérant ne peut être accueilli dans ses conclusions complémentaires à fin de condamnation de l'AP-HP à l'indemniser au titre d'une réduction du temps de travail de son agent territorial intervenue à compter du 1er mai 2006 ;

Considérant dès lors, que la seule condamnation de l'AP-HP, correspondant à la somme de 37 875, 11 euros, portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2003, date d'introduction de la demande d'indemnisation formée par le département ; qu'il y a lieu d'accorder également la capitalisation de ces intérêts, demandée par la requête, à compter de la date à laquelle ils étaient dus pour une année entière, c'est-à-dire à compter du 23 octobre 2004, cette capitalisation s'accomplissant à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant que, par son appel provoqué à l'endroit de M. X, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris fait valoir que les indemnisations accordées par le tribunal à celui-ci présentent un caractère excessif ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'examiner les indemnisations qui lui ont été accordées par le jugement attaqué, et l'intéressé demandant la confirmation du jugement entrepris, il doit être ainsi regardé comme acceptant les rejets de chefs de préjudice prononcés par ce même jugement ;

Considérant que M. X a subi une incapacité temporaire totale de 17 mois qui a été précédemment évoquée, du 27 mai 2001 au 29 octobre 2002, entraînant une incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'infection dont il a été victime qui a été évaluée selon l'expert à 10 % ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation globale de ses troubles dans ses conditions d'existence à la fois permanents et temporaires, durant ses hospitalisations successives, en en fixant le montant à la somme de 13 500 euros ; que les souffrances endurées, chiffrées par l'expert à un niveau de 4,5 sur une échelle de 7, seront justement réparées par la somme de 7 000 euros, déjà allouée par les premiers juges ; que le préjudice esthétique, évalué à 2,5/7, sera plus justement indemnisé par une somme de 2 000 euros ; que par suite, la condamnation de l'AP-HP doit être ramenée à un total de 22 500 euros au profit de M. X ; que cette somme portera intérêt à compter du 27 mars 2002, date de réception de sa réclamation préalable par l'AP-HP ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant que, par le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui avait demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs aux interventions subies par M. X, a obtenu partiellement satisfaction, les premiers juges lui allouant la somme de 106 514, 25 euros, complétée de l'indemnité de gestion de 760 euros, soit au total la somme de 107 274, 25 euros qu'elle sollicitait ; que cependant, les premiers juges ont rejeté sa demande relative au remboursement des frais futurs qu'elle sera amenée à verser, consistant surtout en l'administration à vie d'un médicament, qu'elle chiffre à une somme de 923, 45 euros annuelle, ou par un capital représentatif de 11 414, 77 euros ; qu'elle demande également par son mémoire enregistré le 29 décembre 2008, la capitalisation des intérêts qui lui ont été alloués par le même jugement ; que le recours incident de l'AP-HP ayant pu aggraver la situation de la caisse, ses conclusions, bien que présentées au-delà des délais d'appel, sont recevables ;

Considérant d'une part, qu'il n'apparaît pas davantage en appel que les frais futurs dont le remboursement est demandé par la caisse présentent un caractère certain dans leur principe en l'absence de justifications formelles ; qu'il y a donc lieu de rejeter de telles conclusions et de confirmer le jugement sur ce point ; que d'autre part, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit à ce que les intérêts de la somme de 106 514, 25 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges, soient capitalisés à compter de la date de sa demande, soit le 29 décembre 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, dont les conclusions à fin de rejet de la requête présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ont été écartées, soit recevable à demander à celui-ci le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE tendant à mettre à la charge de l'AP-HP le versement de frais irrépétibles, seront accueillies à hauteur de 800 euros ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X, de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine et de la MGPAT tendant à mettre à la charge de l'AP-HP le versement de tels frais ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE la somme de 37 875, 11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, lesquels seront capitalisées à compter du 23 octobre 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 22 500 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 27 mars 2002.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine les intérêts capitalisés sur la somme de 106 514, 25 euros, à la date du 29 décembre 2008.

Article 4 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.

Article 5 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser au DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par M. X, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration Territoriale et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, sont rejetées.

4

N° 04PA01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01800
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-19;04pa01800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award