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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA02293


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Gouro X demeurant chez M. Amadou X ... par Me Brevan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719470/6-1 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à d...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Gouro X demeurant chez M. Amadou X ... par Me Brevan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719470/6-1 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1965, déclare être entré en France au mois de septembre 2004 ; qu'il fait appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre d'une atteinte paralytique des deux membres inférieurs consécutive à une poliomyélite aiguë contractée pendant l'enfance et produit trois certificats médicaux des docteurs Y qui mentionnent qu'il suit à l'hôpital Bichat un traitement médical et physiothérapeutique, qu'il a bénéficié d'infiltrations corticoïdes, que ses troubles pourraient justifier une prise en charge orthopédique et que les traitements qui lui sont dispensés, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas disponibles au Mali ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 12 avril 2007 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux susmentionnés qui ne sont pas circonstanciés sur ce point, que la pathologie dont souffre M. X ne pourrait être prise en charge au Mali, pays dans lequel il a d'ailleurs été soigné jusqu'en 2004 et où a été créé en 2002 le centre national d'appareillage orthopédique du Mali, établissement public qui assure notamment les consultations, rééducation et appareillage de personnes souffrant de séquelles de poliomyélites ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02293
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02293 ?
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