La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°08PA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA00788


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Patrick X dit Philippe Y, demeurant ..., par Me Chappel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208891/1-3 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Patrick X dit Philippe Y, demeurant ..., par Me Chappel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208891/1-3 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti, au titre des années 1995 et 1996, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, en conséquence de la taxation d'office de crédits bancaires demeurés injustifiés ainsi que du solde créditeur de balances de trésorerie espèces ; qu'il demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office ainsi qu'il est constant, d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'effet de justifier l'origine du crédit de 180 000 F figurant sur son compte bancaire le 16 mars 1995, M. X fait valoir qu'il s'agit d'un prêt qui lui a été consenti par un tiers ; que le seul document produit est une simple copie dépourvue de caractère authentique, d'un prêt qui lui aurait été consenti par un tiers, pour un montant différent de celui du crédit litigieux ; que cette pièce n'est pas de nature à établir que ledit crédit ne constitue pas un revenu ;

Considérant, en second lieu, s'agissant du crédit bancaire de 200 000 F en date du 13 avril 1995, dont l'intéressé soutient qu'il s'agit d'un don d'une tierce personne au profit d'un lieu de culte, aucun justificatif de la réalité du don allégué n'est produit ; que c'est dès lors à bon droit que ce crédit a été considéré comme un revenu de l'année 1995, sans que le requérant puisse utilement invoquer le blocage de son compte bancaire intervenu en 1997 ;

Considérant, enfin, que l'administration n'a pas recouru à l'évaluation forfaitaire de l'article 168 du code général des impôts ; qu'elle pouvait légalement taxer le contribuable à raison des soldes créditeurs injustifiés de balances de trésoreries, régulièrement constitués par la différence entre les retraits d'espèces du contribuable et ses dépenses de train de vie payées en espèces, dès lors que le contribuable n'utilisait aucun autre moyen de paiement ; que le requérant ne démontre pas l'exagération de l'évaluation aux sommes de 31 000 F et 32 000 F de ses dépenses de train de vie pour chacune des deux années en se bornant à soutenir que celle-ci est « farfelue » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA00788

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00788
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award