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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA03650


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS, dont le siège est Hôtel de ville à Thiais (94320), par la SCP Chéneau et Puybasset, avocats au barreau de Paris ; Le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203590/6 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard prononcée par le jugement n° 002672 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Melun et par l'arrêt n° 01PA01900 du 14 mai 2002 de la

Cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de décider la liquidation...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS, dont le siège est Hôtel de ville à Thiais (94320), par la SCP Chéneau et Puybasset, avocats au barreau de Paris ; Le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203590/6 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard prononcée par le jugement n° 002672 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Melun et par l'arrêt n° 01PA01900 du 14 mai 2002 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de décider la liquidation de cette astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris n° 01PA01900 du 14 mai 2002 et n° 04PA01479 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me François Chéneau, pour le syndicat requérant,

- les observations de Me Philippe Proot, pour la commune de Thiais,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. - Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. - Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. » ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le maire de Thiais avait refusé de communiquer au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS divers documents concernant le personnel communal ; que, par un arrêt du 14 mai 2002, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement susmentionné en tant seulement qu'il avait annulé le refus du maire de la commune de communiquer au syndicat des documents relatifs à la nomination et la carrière de Mme X et d'autre part, ordonné la communication des autres documents demandés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un nouvel arrêt du 30 décembre 2005, la même cour, après avoir constaté que la commune avait procédé à la communication de l'ensemble des documents en litige, à l'exception des deux arrêtés de mise à disposition de M. Y et de Mme Z, autorisée par délibération du conseil municipal du 18 mai 2001 et à l'exception de la liste des personnels non titulaires de la commune à la date du 20 janvier 2000 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a enjoint à la commune de Thiais de communiquer au syndicat requérant ces trois documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la commune de Thiais a communiqué au syndicat requérant, le 17 février 2006, la liste des personnels non titulaires de la commune à la date du 20 janvier 2000 et, d'autre part, qu'aucun arrêté n'est intervenu pour formaliser la mise à disposition de M. Y et de Mme Z ; que la commune de Thiais doit ainsi être regardée comme ayant assuré l'entière exécution des décisions juridictionnelles en cause ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées par le tribunal administratif et par la cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant aux mêmes fins présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS et dirigées contre la commune de Thiais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Thiais sont rejetées.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA03650

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03650
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa03650 ?
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