La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°07PA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA02938


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 1er août 2007 et 10 janvier 2008 présentés pour Mme Mathilde X demeurant ..., par Me Mayet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun en a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 juillet 2005 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier Esquirol de

Saint-Maurice à payer à Me Mayet la somme de 2 000 euros en application de l'art...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 1er août 2007 et 10 janvier 2008 présentés pour Mme Mathilde X demeurant ..., par Me Mayet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun en a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 juillet 2005 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice à payer à Me Mayet la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Mayet pour Mme X, et celles de Me Balsan, pour le centre hospitalier Esquirol ;

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 3211 -2 du code de la santé publique : « Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. » ; qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du même code : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1°- ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°-son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante au milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans les établissements accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner et indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. » ;

Considérant en premier lieu que Mme X a été admise en pré-hospitalisation le 10 juillet 2005 au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne après avoir été vue par un médecin qui avait préconisé une hospitalisation sur demande d'un tiers, sous le régime de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique précité ; qu'elle y a été reçue par un médecin psychiatre qui, après un entretien, l'a orientée vers le centre hospitalier Esquirol, où elle a été admise le 11 juillet 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par deux médecins et de la demande rédigée par le mari de la requérante, ces trois documents se référant expressément à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, mais aussi des observations recueillies et consignées à l'entrée de Mme X à l'hôpital Esquirol, que son admission a été faite sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, son calme lors de cette hospitalisation étant sans incidence sur la qualification juridique de la dite hospitalisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'irrégularité des documents médicaux ayant permis son hospitalisation, dans la mesure où les certificats établis par les docteur Y et Z bien que rédigés de façon succincte, constatent l'état mental de Mme X, indiquent la nature de sa pathologie, et concluent à la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement, sont conformes aux dispositions requises par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, le directeur du centre hospitalier Esquirol a régulièrement vérifié la présence au dossier de toutes les pièces exigées par les dispositions précitées du code de la santé publique en matière d'hospitalisation à la demande d'un tiers et qu'il n'avait pas obligation de formaliser ladite demande par écrit, ni, par voie de conséquence, celle de la motiver ; que, d'autre part, Mme X ne saurait utilement exciper des stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 9 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques imposant qu'une personne hospitalisée sans son consentement soit informée le plus rapidement possible des motifs de cette mesure ; qu'en effet, il y a lieu de distinguer la méconnaissance de l'obligation de motivation d'une décision d'internement d'office qui relève du contrôle du juge de l'excès de pouvoir, du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information résultant des stipulations conventionnelles précitées, qui ne peuvent être sanctionnées par le juge administratif et sont seulement susceptibles d'ouvrir droit, le cas échéant, à indemnisation devant le juge judiciaire ; qu'enfin, la circonstance que Mme X n'aurait pas été informée, dès son admission, et par suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat demande que soit mise à la charge du centre hospitalier Esquirol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1980 susvisée ; qu'en vertu des dispositions sus mentionnées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

5

N° 08PA03871

2

N° 07PA02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02938
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa02938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award