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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA02788


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611450/7-1 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 juillet 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui avait causé l'intervention de cette décision ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de p

ouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611450/7-1 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 juillet 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui avait causé l'intervention de cette décision ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'intervention du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 657 000 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné l'intervention de la décision attaquée, sous astreinte de dix pour cent de la somme par jour de retard à compter de l'intervention du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ;

Vu la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France le 25 avril 1998, a sollicité, le 24 mars 2006, le renouvellement du titre de séjour d'un an dont il bénéficiait jusqu'au 25 août 2005 pour raison médicale ; que par décision du 10 juillet 2006, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui tendait, d'une part à l'annulation de cette décision, d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé ce refus de renouvellement ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 10 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 juin 2006 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Benjamin Y, attaché d'administration centrale, chef du 9ème bureau par intérim, délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figuraient les décisions prises sur les demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...), à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police » ;

Considérant que consulté par l'autorité préfectorale sur la demande de renouvellement de son titre présentée par M. X, le médecin-chef a, le 13 avril 2006, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard au secret médical auquel il était astreint, le médecin-chef, bien qu'il ait estimé dans un précédent avis du 26 août 2004 que le demandeur ne pouvait être pris en charge médicalement dans son pays d'origine, n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles il émettait sur ce point une opinion contraire à celle exprimée dans son avis antérieur ;

Considérant, d'autre part, que M. X est suivi régulièrement en France pour une hépatite B chronique qui nécessite une surveillance radiologique et biologique de la réplication virale, ainsi que pour une cardiopathie hypertensive, qui nécessite un traitement médicamenteux de longue durée ; que les certificats et attestations qu'il produit, établis par trois médecins de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, ne font que confirmer la nécessité de cette surveillance et de ce traitement et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-chef au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, quant à la possibilité pour M. X de bénéficier, au Cameroun, d'une surveillance et d'un traitement adaptés à ses pathologies ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les droits qu'il tirerait d'un contrat tacite conclu avec l'administration ;

Considérant, en sixième lieu, que dans le cadre de l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire pour raison médicale, l'autorité préfectorale ne doit prendre en considération que la gravité de l'état de santé du demandeur, les conséquences d'une éventuelle absence de soins pour l'intéressé et la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'est par suite inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un tel titre, le moyen tiré de ce que, méconnaissant les services rendus par l'intéressé à la France, cette décision serait contraire aux dispositions de la loi du 21 mai 2001 et aux stipulations de l'article 2-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proscrivent respectivement l'esclavage et la servitude ; que, pour le même motif, ne peut davantage être utilement invoquée la méconnaissance par ladite décision des dispositions de la loi du 9 mars 2004 qui prévoient le principe de la rétribution des collaborateurs de la police judiciaire ;

Considérant, enfin, que si l'intéressé invoque le non respect du droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit en tout état de cause son moyen d'aucune précision ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède,en l'absence de tout droit de M DIOP à la délivrance d'un titre de séjour le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X ne justifie pas d'une faute commise par l'autorité administrative, susceptible d'avoir donné naissance à un préjudice indemnisable ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées, qui tendent à la réparation d'un tel préjudice, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02788

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02788
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa02788 ?
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