Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la société anonyme BANQUE CHABRIERES, dont le siège est 24, rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par Me Gilabert ; la société anonyme BANQUE CHABRIERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0016046 en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de son établissement sis 24 rue Auguste Chabrières à Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la BANQUE CHABRIERES a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à raison de l'établissement où est son siège social sis 24 rue Chabrières dans le 15ème arrondissement de Paris pour un montant de 644 776 F ; qu'elle soutient qu'elle avait transféré la totalité de son activité dans la commune de Vert-le-Grand, dans l'Essonne, à compter du
4 septembre 1998 et qu'elle n'était donc plus imposable à Paris au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. /Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité./ .... » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ; et qu'aux termes de l'article 1478 bis du même code : « Les bases d'imposition afférentes aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux des conseils d'administration de la BANQUE CHABRIERES, en date du 19 mai et du 24 novembre 1998, ainsi que d'une copie d'une lettre adressée à la Banque de France le 31 août 1998, qu'elle entendait conserver, au 1er janvier 1999, un bureau situé à son siège social, 24 rue Chabrières, à Paris 15ème ; qu'au cours de l'année en cause, elle a effectivement maintenu un guichet virtuel à son siège social en domiciliant à cette adresse ses déclarations fiscales ; qu'ainsi, alors même qu'au cours de l'année 1998, elle avait transféré dans l'Essonne ses services administratifs et commerciaux et l'ensemble de son personnel, elle ne peut être regardée comme ayant cessé, en 1999, d'exercer toute activité à son siège social ; que, dans ces conditions, la BANQUE CHABRIERES était imposable à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1999, à raison de l'établissement situé à son siège parisien ;
Considérant que faute d'avoir souscrit avant le 1er janvier 2000 la déclaration relative aux biens et équipements qu'elle a transférés en 1998, la BANQUE CHABRIERES n'a pas bénéficié des dispositions précitées de l'article 1478 bis du code général des impôts ; qu'elle ne peut, par suite, utilement faire valoir que la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de son siège social entraine pour elle une double imposition résultant de l'imposition à la même taxe dans l'Essonne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE CHABRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la BANQUE CHABRIERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme BANQUE CHABRIERES est rejetée.
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N° 07PA1328