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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA00352


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Dhonneur ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006099/2 du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Dhonneur ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006099/2 du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, signée entre la France et la Suisse, ensemble la loi du 28 décembre 1967 qui en a autorisé la ratification, publiée au Journal officiel du 11 septembre 1968 en vertu du décret du 23 août 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière X dont il détenait cinquante pour cent des parts, l'administration a assujetti M. X, au prorata de sa participation, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 ; que la société n'ayant pas souscrit ses déclarations de résultats, les cotisations susmentionnées ont été assorties de la majoration de dix pour cent prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que M. X demande l'annulation du jugement du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les redressements en litige procèdent exclusivement de la vérification de comptabilité de la société X ; que la circonstance qu'au cours de ce contrôle, le vérificateur a fait usage de son droit de communication auprès d'un notaire n'est pas de nature, en l'absence de tout contrôle de cohérence entre le montant des revenus déclarés par M. X et celui de son patrimoine, à caractériser l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, en sa qualité de résident suisse, était, en vertu de l'article 01 de l'annexe IV au code général des impôts, tenu de souscrire ses déclarations de revenus de source française auprès du centre des impôts des non résidents, compétent pour contrôler lesdites déclarations et notifier les éventuels redressements ; que Melle Y, signataire de la notification de redressements adressée le 30 août 1996 à M. X, était affectée à cette date à ce centre des impôts ; qu'elle était dès lors compétente pour signer la notification ; qu'est sans incidence le fait que ce document n'est pas revêtu du cachet du centre ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements du 30 août 1996 adressée personnellement à M. X en sa qualité d'associé de la société civile immobilière X retranscrit le texte de la notification adressée à cette société le 22 août précédent, et précise que les redressements étaient assignés à M. X au prorata de sa participation ; qu'elle ajoute, d'une part qu'en vertu des dispositions combinées des articles 150 A bis du code général des impôts et 6-2 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les revenus provenant de biens immobiliers sis en France étaient imposables en France, d'autre part que le contribuable n'étant pas domicilié en France, il serait imposé au taux forfaitaire de vingt-cinq pour cent prévu à l'article 197 A du code général des impôts ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé la notification de redressements libellée au nom de M. X, au domicile de ce dernier en Suisse ; que ce dernier en a accusé réception le 10 octobre 1996 et a fait part de ses observations au service le 16 octobre suivant ; qu'ainsi le contribuable a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de la société X, le montant des intérêts afférents à un emprunt qu'elle avait souscrit auprès de la société de banque suisse, devenue UBS ; que cette réintégration procédait de l'absence de justification apportée par la société, du remboursement effectif desdits intérêts ; qu'à l'effet de rapporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions dès lors que la société a tacitement accepté les redressements, M. X produit une « traduction libre » d'une lettre rédigée en langue allemande par la société de banque suisse, censée attester que la société X a effectivement remboursé les intérêts de l'emprunt au cours des trois années 1993, 1994 et 1995, ainsi que la copie d'une inscription hypothécaire d'un montant de 1 200 000 F au profit d'une société tierce ; que compte tenu de leur caractère général, et alors que le vérificateur n'a pas trouvé trace dans la comptabilité de la société de remboursements d'intérêts, ces documents ne peuvent justifier les paiements allégués ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit-ci dessus, les impositions supplémentaires assignées au contribuable ont été assorties de la seule majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de souscription de la déclaration de résultat ; que cette majoration est applicable en cas de recours par le service, comme en l'espèce, à la procédure contradictoire et n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA00352

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00352
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : DHONNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa00352 ?
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