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19/12/2008 | FRANCE | N°08PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2008, 08PA00516


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Aly X, demeurant chez M. Cheikna Y ..., par Me Maridas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716255/5 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 septembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Aly X, demeurant chez M. Cheikna Y ..., par Me Maridas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716255/5 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 septembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

- les observations de Me Maridas, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 septembre 2007, le préfet de police a refusé à M. X un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été notifié à l'avocat du requérant à une adresse erronée ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant que les pièces produites par M. X et concernant la période courant de juillet 1997 à juillet 2007 ne permettent pas de s'assurer d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français pendant la période concernée ; que notamment en ce qui concerne le début de ladite période, soit les années 1997 à 1999, M. X se borne à produire des documents bancaires, des enveloppes, des factures et des documents médicaux épars qui n'attestent pas de la continuité de cette présence ; qu'il en est de même en ce qui concerne la fin de la période, soit les années 2003 à 2006 , la cour ne trouvant au dossier que des copies de déclarations de revenus et d'avis d'imposition constatant que l'intéressé est non imposable ainsi que des pièces de procédure contentieuse devant le juge administratif n'impliquant pas la présence effective de l'intéressé en France ; qu'il suit de là que M. X n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charges de famille ; que si les pièces du dossier établissent effectivement qu'il a séjourné en France entre 1989 et 1992, ni les pièces produites au titre des années 1993 à 1996, qui concernent une personne portant un prénom différent de l'intéressé et résidant à une adresse différente de celle déclarée par ce dernier tant au titre de l'année 1992 que de l'année 1997, ni, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces produites au titre des années 2003 à 2006, ne permettent de s'assurer d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis 1993 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, et alors même que son demi-frère et sa soeur séjourneraient en France et que ses parents seraient décédés, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

2

N° 08PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00516
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MARIDAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;08pa00516 ?
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