Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Benoît X demeurant ..., par Me Richard ; M. et Mme X demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement n°011045/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement de frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, violoncelliste, a déclaré exercer depuis 1990, sous l'enseigne SIDEP, une activité commerciale individuelle de production, commercialisation et distribution de disques ; que l'administration, estimant que cette activité n'était pas exercée à titre professionnel, a refusé en conséquence, au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'imputation sur le revenu global du foyer fiscal de l'intéressée des déficits engendrés par ladite activité ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; que devant la cour, M. et Mme X font valoir que l'activité exercée est une activité artistique exercée à titre professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...) » ;
Considérant que Mme X a enregistré et commercialisé un disque au cours de l'année 1991 ; qu'elle a, au cours de l'année 1993, enregistré un disque pour lequel elle n'a pas trouvé de distributeur ; qu'au cours des années en litige, il ne résulte pas de l'instruction que son activité ait excédé l'enregistrement d'un disque publicitaire, la création d'un site internet destiné à la diffusion de ses enregistrements et des contacts avec des distributeurs ayant abouti, à la fin de l'année 1999, à un accord avec la société Abeille ; qu'il est en outre constant que si elle a acquis du matériel au cours des années en cause, elle n'a perçu durant lesdites années que de très faibles recettes ; que dans ces conditions et sans qu'il puisse être tenu compte des modalités d'exercice de son activité au cours des années postérieures à la période litigieuse, M. et Mme X ne justifient pas que l'activité litigieuse, qu'il s'agisse d'une activité commerciale ou d'une activité artistique, a au cours des années d'imposition été exercée à titre habituel et dans une perspective lucrative ; que, dès lors, ladite activité ne peut être regardée comme présentant un caractère professionnel ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'imputation, sur le revenu global desdites années, des déficits engendrés par cette activité ; que les doctrines administratives invoquées ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07PA03464