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19/12/2008 | FRANCE | N°06PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 décembre 2008, 06PA03265


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX, dont le siège est 8 rue du Marché à Nanterre (92000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Patrick Delpeyroux et Associés ; la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013402, 0013403 et 019568, en date du 5 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des e

xercices clos en 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes, ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX, dont le siège est 8 rue du Marché à Nanterre (92000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Patrick Delpeyroux et Associés ; la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013402, 0013403 et 019568, en date du 5 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes, ainsi que celle tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, sa réclamation, soumise d'office par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX, qui exploitait trois magasins de prêt-à-porter, a fait l'objet au titre des exercices 1992 à 1994, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également été assujettie à l'amende alors prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 41 717,97 euros, de la pénalité infligée à la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces des dossiers soumis aux premiers juges que, postérieurement à l'introduction des demandes et réclamation de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, pour des montants de 32 626,16 et 16 289,18 euros, de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle ladite société avait été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1992 et de l'année 1993 ; que les conclusions de la réclamation, enregistrée sous le n° 019568 étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en omettant, dans le dispositif du jugement attaqué, de constater le non-lieu partiel à statuer, le tribunal a méconnu l'étendue du litige dont il demeurait saisi ;

Considérant, d'autre part, que dans ses demandes enregistrées devant le tribunal sous les nos 0013402 et 0013403, la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX a sollicité la décharge non seulement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés mais également des pénalités pour mauvaise foi dont les droits correspondants ont été assortis ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces pénalités, elle a fait valoir que son intention d'éluder l'impôt n'était pas démontrée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur cette contestation ; qu'il en résulte que la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a statué sur des conclusions devenues sans objet et, d'autre part, qu'il a omis de statuer sur la contestation de la société requérante relatives aux pénalités de mauvaise foi ; qu'en ce qui concerne les conclusions devenues sans objet, il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi, il y a lieu d'évoquer et d'y statuer en même temps que sur les conclusions dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté, comme non probante, la comptabilité de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX et a procédé à la reconstitution de ses recettes ; que les impositions contestées procèdent exclusivement du rehaussement de recettes qui en est résulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. » ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant que pour écarter la comptabilité de SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX le vérificateur a notamment relevé que la société ne disposait pas de caisse enregistreuse et se bornait à retranscrire les ventes journalières sur des feuillets mobiles, non numérotés et comportant des ratures, sans les ventiler par catégories de produits, que les ventes n'étaient appuyées d'aucun justificatif et que l'inventaire annuel des stocks, établi sur des feuillets mobiles non cotés ni paraphés, était insuffisamment précis faute de permettre l'identification des différents articles ; que si la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX conteste ces constatations en faisant notamment valoir que les journaux comptables étaient numérotés, qu'elle a conservé les étiquettes des vêtements vendus, qui constituent des pièces justificatives des ventes, et que l'inventaire des stocks était détaillé, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à infirmer les éléments de fait relevés par l'administration ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'absence de relevé détaillé des ventes n'est pas contestée, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX ; que, c'est par suite, à bon droit que le vérificateur a écarté ladite comptabilité pour procéder à la reconstitution des recettes de la société ; que les impositions en résultant ayant été établies conformément à l'avis émis, le 10 mars 1997, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition résultant de cette reconstitution ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX, l'administration a appliqué un coefficient de marge brute pondéré de 2,29, déterminé à partir des relevés de prix effectués dans les deux magasins de Nanterre, aux achats de chaque exercice ; qu'elle a pratiqué un abattement de 30 % sur ce coefficient moyen pondéré pour les achats revendus en période de soldes ou de promotions ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX fait valoir que la méthode de reconstitution ainsi retenue n'a pas tenu compte des changements survenus, entre la période vérifiée et la période de vérification, dans les conditions d'exploitation et relève notamment que le magasin de Colombes a été vendu en 1994 et qu'un des deux magasins situés à Nanterre a subi, au cours de la période vérifiée, une baisse d'activité du fait des travaux affectant le marché couvert situé à proximité, elle ne justifie pas de la baisse d'activité invoquée ni ne démontre que les conditions d'exploitation du magasin de Colombes auraient été différentes de celles des magasins situés à Nanterre, à partir desquelles le coefficient de marge brute pondéré retenu a été déterminé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pondéré le coefficient de marge brute constaté au cours des opérations de vérification en fonction des achats effectués au cours de la période vérifiée et non en fonction des ventes faute de disposer de justificatifs des quantités vendues de chaque produit ; que la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX ne saurait, dès lors, utilement critiquer la méthode retenue du fait de l'absence de pondération en fonction des quantités vendues ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant des ventes promotionnelles a été évalué à 10 % du montant des achats revendus hors soldes ; que la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX ne démontre pas que ces ventes auraient en réalité représenté 10 % du total des achats revendus ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que le taux de démarque de 30 % retenu pour les soldes et remises est insuffisant, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce taux, qui est un taux moyen et qui tient compte des taux de remise supérieurs pratiqués notamment en fin de période de soldes, serait inférieur au taux moyen de remise effectivement pratiqué au cours des exercices vérifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante qui ne démontre pas que la méthode de reconstitution de recettes retenue par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de ses bases d'imposition ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la pénalité de l'article 1763 A infligée à la société requérante ayant été intégralement dégrevée, les conclusions relatives à cette imposition sont dépourvues d'objet ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'en se bornant à affirmer que les omissions de recettes constatées, qui, en définitive, représentent pour chacune des années contrôlées respectivement 3,2 %, 5,8 % et 0,92 % des recettes déclarées par la société, et les irrégularités entachant la comptabilité de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX témoignent d'une volonté délibérée, l'administration, qui ne démontre pas que ces agissements procédaient d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, n'établit pas la mauvaise foi de la société et ne justifie pas, dès lors, du bien-fondé de la pénalité appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2006 est annulé, d'une part, en ce qu'il rejette des conclusions devenues sans objet et, d'autre part, en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : La SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX est déchargée de la majoration de 40 % appliquée aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COMPTOIR TEXTILES COTEX est rejeté.

3

N° 06PA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03265
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;06pa03265 ?
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