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17/12/2008 | FRANCE | N°07PA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 décembre 2008, 07PA00055


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 janvier et

7 juillet 2007, présentés pour M. Jean-Christophe Z, demeurant ..., par Me Levasseur ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304500/1 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 1er octobre 2003, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision en date du 14 avril 2003 de l'inspecteur du travail des transports d'Orly Aéroport autorisant son licen

ciement pour motif économique par la société AOM - Air Liberté ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 janvier et

7 juillet 2007, présentés pour M. Jean-Christophe Z, demeurant ..., par Me Levasseur ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304500/1 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 1er octobre 2003, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision en date du 14 avril 2003 de l'inspecteur du travail des transports d'Orly Aéroport autorisant son licenciement pour motif économique par la société AOM - Air Liberté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Me Y et Me A, mandataires liquidateurs de la société AOM - Air Liberté, devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Me Y et de Me A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Levasseur, pour M. Z et celles de Me Vayssade, pour Me Y et Me A,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation du jugement susvisé du 6 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié » ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, membre du comité d'entreprise, a été convoqué, le 24 février 2003, par Me Y et Me A, en vue de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique, la date de cet entretien ayant été fixée au 28 février 2003 ; que, par un courrier adressé le même jour, M. Z a été convoqué pour présenter ses observations devant le comité d'entreprise sur la mesure de licenciement envisagée à son encontre, la réunion de ce comité devant se tenir le 1er mars 2003 ; que l'intéressé, pour refuser de se rendre à ces deux convocations, a fait valoir, par courrier du 27 février 2003, qu'il se trouvait en congé du 26 février au 2 mars 2003 ; que, toutefois, la convocation du salarié à l'entretien préalable et à la réunion du comité d'entreprise en dehors des jours de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que, dès lors, les mandataires liquidateurs de la société AOM - Air Liberté ayant accompli les diligences suffisantes pour organiser les entretiens prévus par les dispositions précitées, celles-ci n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 6 octobre 2006, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail des transports :

Considérant que, par son mémoire enregistré le 17 novembre 2008, M. Z s'est désisté desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Me Y et Me A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z tout ou partie de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me Y et Me A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Z tendant à l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Z est rejeté.

Article 3 : M. Z versera à Me Y et Me A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 07PA00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00055
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-17;07pa00055 ?
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