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17/12/2008 | FRANCE | N°05PA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 décembre 2008, 05PA02066


Vu, I, sous le n° 05PA02066, la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour

Me Gilles Y et Me Pierre Z, agissant ès qualité de mandataires liquidateurs de la société AOM. - Air Liberté, ayant son siège social zone centrale de l'aéroport d'Orly bâtiment 363 à Paray-Vieille-Poste (91550), par Me Boullez ; Me Y et Me Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034649/6 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 10 octobre 2003, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, d

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Vu, I, sous le n° 05PA02066, la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour

Me Gilles Y et Me Pierre Z, agissant ès qualité de mandataires liquidateurs de la société AOM. - Air Liberté, ayant son siège social zone centrale de l'aéroport d'Orly bâtiment 363 à Paray-Vieille-Poste (91550), par Me Boullez ; Me Y et Me Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034649/6 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 10 octobre 2003, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme, du logement et de la mer a confirmé la décision du 14 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports les a autorisés à procéder au licenciement de M. Pierre X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

...................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 05PA02111, le recours, enregistré le 27 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, DU LOGEMENT ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, DU LOGEMENT ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034649/6 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision, en date du 10 octobre 2003, confirmant la décision du 14 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé les mandataires liquidateurs de la société AOM - Air Liberté à procéder au licenciement de M. Pierre X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Levasseur, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05PA02066 et n° 05PA02111 tendant à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel, qu'il ressort des pièces du dossier que les mandataires liquidateurs de la société AOM - Air Liberté ont procédé à la recherche d'un emploi de pilote de ligne tel que l'occupait M. X dans des sociétés faisant partie du groupe auquel appartenait AOM - Air Liberté, à savoir Holco SAS et Air Lib Technics ; qu'ils ont également procédé à une recherche de reclassement externe ; que ces recherches se sont avérées infructueuses ; que si le groupe comprenait d'autres filiales établies à étranger, et dont le requérant n'avait d'ailleurs précisé en première instance ni l'activité réelle, ni la raison sociale, ni même le nom, l'employeur n'est en tout état de cause tenu de vérifier les possibilités de reclassement offertes au salarié que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables aux siennes ; qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'une possibilité de reclassement de M. X dans les fonctions de pilote de ligne aurait existé ailleurs que dans les sociétés consultées par Me Y et Me Z ; que, notamment, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Mermoz UA et Holco Lux n'offraient aucune possibilité de reclassement pour des salariés exerçant la profession de pilote de ligne ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé qu'en n'étendant pas leurs recherches à ces sociétés, ainsi qu'à toutes celles du groupe auquel appartenait AOM - Air Liberté quel que fût leur objet,

Me Y et Me Z ont méconnu l'obligation de reclassement à laquelle ils étaient astreints ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code: « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que

M. X a été convoqué, par un courrier reçu le 31 mars 2003, pour une audition personnelle avec l'inspecteur du travail fixée au 3 avril 2003 ; qu'alors même que l'intéressé aurait perdu la possibilité dont il disposait auparavant de voyager gratuitement sur la compagnie Air-France, il n'est pas établi que le délai sus-indiqué ne l'ait pas mis en mesure de se rendre à l'entretien et de s'y faire assister par un représentant de son syndicat ; que, d'autre part, les dispositions précitées n'imposent pas à l'inspecteur du travail de rappeler au salarié qu'il peut se faire assister ; qu'elles ne lui imposent pas davantage de s'assurer, préalablement à l'entretien, de ce que ses frais de déplacement seront pris en charge par l'employeur ni, en cas de refus du salarié de se déplacer, de lui communiquer les pièces jointes à la demande de licenciement ; que dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué à l'entretien préalable du 28 février 2003 par lettre du 24 février 2003 ; que cette lettre a été reçue par l'intéressé au plus tard le 25 février 2003, date à laquelle il a écrit au cabinet SCA qu'il ne se rendrait pas à cet entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « (....) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise (....) » ; qu'aux termes de l'article L. 432-1 du même code : « Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas (...) de modification importante des structures de production de l'entreprise (...). Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 février 2003, les mandataires liquidateurs de la société AOM - Air Liberté ont appelé le comité d'entreprise à donner son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, à supposer que les informations fournies au cours de cette réunion sur les actifs de l'entreprise auraient été imprécises et que les démarches menées en vue du reclassement de M. X étaient encore en cours à cette date, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a pu estimer, sans entacher d'illégalité sa décision du 14 avril 2003 par laquelle il confirme la décision de l'inspecteur du travail, que le comité d'entreprise avait été consulté conformément aux obligations découlant, pour l'employeur, des articles L. 321-3 et L. 432-1 précités du code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que l'inspecteur du travail n'ait pas notifié sa décision à l'organisation syndicale concernée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe ; que, par suite, la circonstance que la mise en oeuvre de ces obligations aurait été tardive et que les réponses de certaines sociétés interrogées dans ce cadre seraient parvenues aux mandataires liquidateurs après le dépôt de la demande de licenciement est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède Me Y et Me Z, ainsi que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, DU LOGEMENT ET DE LA MER, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de ce ministre confirmant la décision en date du 14 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement de M. X ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me Y et Me Z et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. X, ensemble les conclusions d'appel de ce dernier, sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à Me Y et Me Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA02066, 05PA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02066
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-17;05pa02066 ?
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