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16/12/2008 | FRANCE | N°08PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 08PA00234


Vu, enregistrée le 15 janvier 2008, la requête présentée pour M. Mamadou X, demeurant ...), par Me Ekani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708020/1en date du 12 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu, enregistrée le 15 janvier 2008, la requête présentée pour M. Mamadou X, demeurant ...), par Me Ekani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708020/1en date du 12 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande formulée par M. X, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondée sur ce qu'en dépit de demandes de régularisation, l'intéressé n'avait pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'intégralité de la décision attaquée et n'avait pas justifié de l'impossibilité de la produire ;

Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, qui n'avait produit à l'appui de sa requête que l'imprimé relatif à l'obligation de quitter le territoire français, a répondu aux demandes de régularisation qui lui avaient été adressées par le greffe du tribunal en communiquant, par télécopie du 8 novembre 2007, en réponse à la lettre en date du 6 novembre 2007 par laquelle le greffier en chef lui demandait de produire la décision attaquée « dans son intégralité », la deuxième page de la décision contestée du 24 septembre 2007 contenant le dispositif de cette décision, puis, à la suite d'une communication téléphonique entre le greffier et le conseil du requérant, la page relative à l'aide au retour volontaire accompagnant la décision contestée ; que, dans ces circonstances particulières, M. X, qui avait indiqué au tribunal n'avoir reçu que les pages qu'il avait transmises, doit être regardé comme ayant implicitement justifié de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire la première page de l'arrêté du 24 septembre 2007 ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2007 est signée par Mme Maligne, attachée de préfecture, ayant reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été signée par une personne compétente doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, paragraphe I, la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, indique notamment que, pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11, le requérant doit notamment attester de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, que M. X est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est entré récemment en France, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'il y possède de solides attaches familiales puisque ses parents y résident ; qu'ainsi, cette décision contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2002 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X, le préfet de Seine-et-Marne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-2, L. 313-1 et suivants, L. 313-10 et L. 314-3, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que la circonstance qu'il ferait partie des personnes en situation irrégulière pour lesquelles le Gouvernement aurait pris des engagements de régularisation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 12 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 08PA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00234
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;08pa00234 ?
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