Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour Mme Candy Yvonne X, demeurant ...), par Me Thibolot ; Mme X demande :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704337/2 en date du 26 octobre 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 29 août 2006 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an avec la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2006 ;
3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an avec la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Thibolot, pour Mme X,
- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 3 décembre 2008, présentée pour Mme COCCIO CAMACHO, par Me Thibolot ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 29 août 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de régularisation de son séjour dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 formulée par Mme X ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 juin 2006, n'était pas tardive ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été rendue dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;
Sur la demande de Mme X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « ... doivent être motivées les décisions qui : ... de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à relever qu'il a « procédé à une étude personnalisée de votre situation ainsi que des pièces justificatives [...] fournies », puis qu'« il ressort de l'examen de votre dossier que vous ne justifiez d'aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de permettre la régularisation de votre situation administrative » ; qu'une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de Mme X ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de régularisation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que Mme X demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale », éventuellement sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que, si le présent arrêt a pour effet de saisir à nouveau le préfet du Val-de-Marne pour un réexamen de la demande de Mme X, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'elle sollicite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de -Marne de réexaminer la demande de Mme Y dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Me Thibolot, avocat de Mme X désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle dont l'intéressée a obtenu le bénéfice, doit être regardé comme ayant demandé de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à sa cliente, si cette dernière n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, par suite, Me Thibolot peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thibolot, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 26 octobre 2007, ensemble la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 29 août 2006 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de Marne de réexaminer la demande de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la demande de Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me THIBOLOT, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me THIBOLOT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 07PA05000