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16/12/2008 | FRANCE | N°06PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 06PA02992


Vu, enregistrée le 11 août 2006, la requête présentée pour la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège est lot n° 27, baie de Numbo, BP J 2 à Nouméa cedex (98849), par Me Ramdenie ; la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200660-0300319-0300354 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 218 071 408 francs CFP et à l'annulation des deux titres exé

cutoires émis à son encontre pour des montants respectifs de 2 743 095 f...

Vu, enregistrée le 11 août 2006, la requête présentée pour la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège est lot n° 27, baie de Numbo, BP J 2 à Nouméa cedex (98849), par Me Ramdenie ; la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200660-0300319-0300354 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 218 071 408 francs CFP et à l'annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre pour des montants respectifs de 2 743 095 francs CFP et de 1 731 419 francs CFP ;

2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de 218 071 408 francs CFP au titre du règlement de son décompte et de l'indemnisation de son préjudice, ainsi que les intérêts de droit à compter du 13 mai 2000, somme augmentée de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'annuler les deux avis de somme à payer émis à son encontre pour des montants respectifs de 2 743 095 francs CFP et de 1 731 419 francs CFP ;

4°) de condamner le centre hospitalier à le rembourser des frais d'expertise, à savoir la somme de 2 938 503 francs CFP ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nouvelle Calédonie une somme de 357 995 francs CFP (soit 3 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le cahier des clauses particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Léautaud, pour la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 2 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE, par Me Ramdenie ;

Considérant qu'en vue de la construction d'un bâtiment « P » sur le site de l'hôpital Gaston Bourret, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie a notifié le 17 avril 1996 à la société Arbe, mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises, un marché public de travaux, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par un groupement, dont le mandataire était le cabinet d'architecture R. ; que la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE était titulaire de 5 lots pour un montant total fixé par le marché à la somme de 281 368 500 francs CFP (2 357 868,03 euros), soit les lots 13 A - poste de transformation, pour un montant de 20 592 279 francs CFP -, 13 B - groupe électrogène, pour un montant de 9 641 871 francs CFP -, 13 D -, électricité courants forts, pour un montant de 93 199 691 francs CFP -, 21 B - climatisation centrale, pour un montant de 145 154 218 francs CFP -, et 21 D - désenfumage, pour un montant de 12 780 441 francs CFP ; que les travaux, qui se sont déroulés du 6 mai 1996 au 30 septembre 1999, soit pendant 41 mois, ont été réceptionnés le 2 décembre 1999 ;

Considérant que, par une première requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2002 sous le n° 0200660, la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a demandé la condamnation du centre hospitalier de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme globale de 491 477 708 francs CFP en règlement du marché en l'absence de notification du décompte général ; que, par une deuxième requête enregistrée sous le n° 0300319 le 12 septembre 2003, la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a demandé l'annulation de deux avis de sommes à payer émis à son encontre par le centre hospitalier pour des montants de 2 743 095 francs CFP et de 1 731 419 francs CFP ;

Considérant que, par ordre de service n° 2002-62/6554, la société Arbe a reçu notification le 5 décembre 2002 du décompte général ; que la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a refusé de signer ce décompte général et a présenté un mémoire en réclamation transmis le 14 janvier 2003, respectivement à la société Arbe, mandataire du groupement, et au cabinet d'architecture R. ; qu'en l'absence de réponse à son mémoire en réclamation, la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une nouvelle requête, enregistrée le 21 octobre 2003 sous le n° 0300354, par laquelle elle demandait la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 218 071 408 francs CFP au titre du règlement de son décompte et de l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0200660, d'autre part, rejeté les autres demandes de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE ; que la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE fait appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 218 071 408 francs CFP au titre du décompte général, d'autre part, à l'annulation des deux titres exécutoires émis pour des montants de 2 743 095 francs CFP et de 1 731 419 francs CFP ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ( ...) 50-32 -Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ( ...) ;

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;

Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;

Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;

Considérant que le décompte général a été notifié par le maître d'ouvrage le 5 décembre 2002, après d'ailleurs une mise en demeure et avec plus de deux ans de retard ; que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a refusé de le signer et a adressé le 14 janvier 2003 à son mandataire, la société Arbe, et au maître d'oeuvre, le cabinet , un mémoire en réclamation auquel le centre hospitalier de Nouvelle Calédonie n'a pas répondu ; que, dès lors que le différend était survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens des dispositions précitées de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales, les stipulations de l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas applicables ; que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a donc commis une erreur de droit en se fondant sur ces stipulations pour rejeter comme tardive la demande de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE ; que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette première demande ;

Considérant, en second lieu, que les deux états n° 1782 et 1786 rendus exécutoires le 26 février 2003 pour des montants respectifs de 1 731 419 francs CFP et de 2 743 095 francs CFP émis à l'encontre de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE, dont la légalité externe est contestée par cette société, constituaient des décisions faisant grief à cette société, nonobstant la circonstance qu'ils étaient relatifs à des trop perçus du marché dont le décompte général était par ailleurs contesté par la société ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la société comme entachée de la même irrecevabilité que leur demande relative au décompte général ; que le jugement du tribunal a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé également sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

En ce qui concerne le décompte général :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : « Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux » ; qu'aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : « Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 » ; qu'aux termes du 45 de l'article 13 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq ours, fixé au 44 du présent article (...) ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; qu'aux termes du 52 de l'article 13, relatif au « règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement » : « Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins » ; qu'aux termes du 5 de l'article 50 : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent » ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE établit, par le document qu'elle a produit devant la cour, que la société Arbe, seule habilitée à cet effet en sa qualité de mandataire du groupement, a présenté le 17 janvier 2003 auprès du maître d'ouvrage sous couvert du maître d'oeuvre un mémoire en réclamation, dont il a été accusé de réception à cette même date ; que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE n'était donc pas tardive lorsqu'elle a saisi le 21 octobre 2003 le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 218 071 407 francs CFP au titre du règlement de son décompte et de l'indemnisation de son préjudice ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de la tardiveté de la demande de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que le montant de la réclamation présenté par la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE s'élève à la somme totale de 182 200 000 francs CFP, soit 99 9760 000 francs CFP en raison des surcoûts liés à l'allongement de la durée d'exécution du chantier, 56 421 000 francs CFP pour les surcoûts dûs au manquement de programmation et de définition détaillée des modifications du chantier, de 7 583 000 francs au titre de travaux supplémentaires non régularisés et de 18 200 000 francs CFP au titre des frais généraux ;

En ce qui concerne les surcoûts dûs à l'allongement des délais d'exécution du chantier :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux, dont la durée était initialement fixée à 24 mois à compter du 6 mai 1996, se sont achevés le 30 septembre 1999, soit après une durée réelle d'exécution de 40 mois et 25 jours ; que la durée d'exécution du marché a été successivement prolongée par l'avenant n° 3, qui a reporté le délai d'achèvement au 18 novembre 1998, par un ordre de service n° 98-27.5779 du 14 octobre 1998, pris en compte par l'avenant n° 5, qui a reporté le délai au 8 mars 1999, par un ordre de service n° 99-34/5860, reportant le délai au 30 juin 1999, par une lettre n° PG/MM/418/99, reportant le délai au 5 août 1999, et enfin par un ordre de service n° 99-51/5978 daté du 7 septembre 1999, reportant le délai au 30 septembre 1999 ; que, seul, ce dernier ordre de service a fait l'objet de réserves de la part de la société Arbe, qui avait auparavant accepté l'allongement de la durée d'exécution du marché, soit expressément par la signature d'avenants, soit implicitement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, d'une part, qu'au cours de la période d'allongement du délai d'exécution des travaux, la société CEGELEC a reçu notification de la part du centre hospitalier de travaux supplémentaires pour un montant de 20 380 448 F CFP, représentant 7,24 % du montant du marché initial, d'autre part, que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE s'est accommodée de cette situation, dont elle ne s'est pas plainte, en reprogrammant ses effectifs sur un autre chantier, qui était alors en plein essor et sur lequel elle a d'ailleurs affecté un personnel d'encadrement particulièrement important ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE aurait subi des préjudices spécifiques résultant de coûts supplémentaires et de gains manqués du fait de l'allongement de la durée d'exécution de travaux ;

En ce qui concerne les surcoûts dûs au manquement de programmation et de définition détaillée des modifications du chantier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le manque de programmation et de définition détaillée des modifications du chantier a entraîné pour l'entreprise CEGELEC un surcoût du poste « études » correspondant à un poste de projeteur pendant 6 mois supplémentaires, évalué par l'expert à 4 080 000 francs CFP ; que l'allongement des délais du chantier a conduit à un décalage des essais par zone puis à la réalisation d'essais d'ensemble en fin de chantier, évalué par l'expert à 1 824 000 francs CFP ; que l'entreprise a également subi une perte de productivité au montage résultant de frais de maintenance et d'entretien ainsi que de magasinage pendant 7 mois supplémentaires pour des montants respectifs de 740 000 francs CFP et de 1 957 000 francs CFP ; que l'allongement des délais a également entraîné une perte de rendement globale du personnel ouvrier évaluée à 3 330 000 francs CFP ; que les modifications apportées en cours de chantier ont rendu inutiles certains travaux réalisés par la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE, dont le coût pour l'entreprise peut être évalué à 992 000 francs CFP ;

Considérant qu'en revanche, l'entreprise, qui se borne à faire valoir qu'elle a été contrainte d'organiser des réunions quasi-quotidiennes, qui pouvaient être assurées par le chef de chantier ou le conducteur de travaux présents sur le chantier, n'établit pas avoir subi un surcoût du poste « encadrement » ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE ait exposé, du fait de l'allongement des délais d'exécution, des coûts supplémentaires en raison de la perte de rendement du personnel intérimaire et de la noria de personnel, de la sous-charge, puis de la surcharge de travail, ces coûts résultant d'un choix d'organisation propre à l'entreprise ;

En ce qui concerne les ordres de service non-conformes au chiffrage de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE et les travaux supplémentaires non payés :

Considérant que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 4 490 000 francs CFP et de 3 093 443 francs CFP au titre respectivement d'ordres de service non-conformes à son chiffrage et de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, en premier lieu, que doivent être déduits du montant de 4 490 000 francs CFP les sommes de 470 000 francs CFP, correspondant au sèche mains, travaux retirés du marché à la demande du centre hospitalier, de 1 330 800 francs CFP au titre de frais d'études et de réunions pour la modification des salles d'opération pris en compte par ailleurs, et de 67 772 francs CFP, correspondant à la différence entre la somme de 85 850 francs CFP demandée par la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE pour la climatisation du bâtiment I et la somme de 18 078 francs CFP prévue au marché ; qu'ainsi, la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a droit à une somme totale de 2 621 428 francs CFP au titre des ordres de service non-conformes à son chiffrage ; en second lieu, que, seule, une somme de 59 960 francs, correspondant à la modification de la taille de la goulotte du niveau P + 3, reste finalement due à la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE au titre des travaux supplémentaires non notifiés, les autres demandes de SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE sur ce point étant imprécises ou dépourvues de devis présentées au maître d'oeuvre, ou correspondant à des prestations déjà prévues au marché ou ayant fait l'objet de travaux supplémentaires régulièrement notifiés ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant que cette demande, qui n'est assortie d'aucun commencement de justificatif, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie doit être condamné à verser à la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE une somme totale de 15 595 388 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2000 ; que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE a demandé la capitalisation de ces intérêts le 11 août 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie, qui succombe à l'instance, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 938 530 francs CFP mis intégralement à la charge de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les deux titres exécutoires :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux états exécutoires n° 1782 et 1786 du 26 février 2003 pour des montants respectifs de 1 731 419 francs CFP et de 2 743 095 francs CFP émis à l'encontre de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE ne comportaient pas d'indication sur les bases de liquidation des sommes réclamées et que ces bases n'avaient pas été antérieurement portées à la connaissance de la société ; que la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE est donc fondée à demander l'annulation de ces deux titres exécutoires ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : Les titres exécutoires n° 1782 et 1786 émis le 26 février 2003 par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à l'encontre de la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE pour des montants respectifs de 1 731 419 francs CFP et de 2 743 095 francs CFP sont annulés.

Article 3 : Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie est condamné à payer à la SOCIETE CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE la somme de 15 595 388 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2000. Les intérêts échus à la date du 11 août 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 938 530 francs CFP sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie versera la somme de 3 000 euros à la société CEGELEC NOUVELLE CALEDONIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA02992


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : RAMDENIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06PA02992
Numéro NOR : CETATEXT000020060943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;06pa02992 ?
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