Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Ladji X, demeurant ...), par Me Menard-Serrand ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516860/6-1 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur du recours hiérarchique daté du 12 avril 2005, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 9 février 2005 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 août 2005 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- les observations de Me Smadja se substituant à Me Menard-Serrand, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en 1993 à l'âge de 25 ans ; qu'il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour à plusieurs reprises, d'abord en qualité de réfugié, puis à partir de 2001 en qualité d'étranger malade ; que, vivant depuis 2002 avec une ressortissante sénégalaise qu'il a épousée en 2004, il a eu avec elle deux enfants nés en France, un garçon en 2003, une fille en 2004 ; qu'il a demandé le 21 octobre 2003 le renouvellement de son titre de séjour en excipant tant de sa présence en France depuis plus de dix ans que la gravité de sa maladie ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus en date du 9 février 2005 qu'il a contesté par recours hiérarchique du 12 avril 2005 implicitement rejeté ; que le 2 mai 2007 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision du préfet de police confirmée par rejet implicite ministériel du recours hiérarchique ; que M. X fait régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 applicable au jour de l'édiction de la décision préfectorale du 9 février 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;
Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces produites au dossier que M. X, entré en France en 1993, y avait maintenu sa résidence habituelle pendant plus de 10 ans à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 21 octobre 2003 ; qu'il soutient de façon circonstanciée n'avoir pas fait pendant cette période usage d'une carte de résident falsifiée, dont l'existence n'est établie par aucun élément probant ; que le préfet de police, qui n'a pas répondu à 1a mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2008 alors que lui incombe la charge de prouver dans le cadre des dispositions précitées qu'un étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou usurpés, doit être regardé comme ayant acquiescé aux affirmations de M. X ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que le requérant pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale litigieuse et celle du ministre prise implicitement sur recours hiérarchique, ainsi que celle du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que si, compte tenu des motifs pour lesquels elle est prononcé, l'annulation du refus de séjour de M. X implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour avec mention « vie privée et familiale », il résulte de l'instruction que le 14 mars 2008 le préfet de police a délivré à l'intéressé une telle carte, valable jusqu'au 13 mars 2009 ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête sont donc devenues en cours d'instance sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, L'Etat doit être condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mai 2007, ensemble la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 9 février 2005 et celle du ministre de l'Intérieur intervenue implicitement sur recours hiérarchique en date du 12 avril 2005 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. X
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.
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N° 07PA02247