La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2008 | FRANCE | N°08PA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 08PA01272


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Cerf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703193 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 mars 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Cerf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703193 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 mars 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 octobre 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 5 juillet 1966 et de nationalité angolaise, entré en France le 14 août 2002 selon ses déclarations, a sollicité en 2006 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de sa vie privée et familiale, après avoir été définitivement débouté, le 10 mars 2005, de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que cette autorité préfectorale lui a refusé l'admission au séjour par l'arrêté du 9 mars 2007 qui constitue la décision litigieuse, et a assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le refus de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a été signé par Mme Y, directeur de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a reçu délégation de signature du préfet à cette fin par l'arrêté préfectoral n° 06 BCIA 38 du 14 septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en date du 20 septembre 2006 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, manque en fait ;

Considérant d'autre part, que l'arrêté litigieux du 9 mars 2007 du préfet de Seine-et-Marne pris à l'encontre de M. X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que par ailleurs, le visa de l'accord franco-tunisien porté sur l'arrêté litigieux, constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si M. X, originaire de l'enclave de Cabinda, soutient que la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la susdite convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse en ce qu'elle porte refus d'admission au séjour de l'intéressé ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicable aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen correspondant doit être rejeté ; qu'en outre, et pour les mêmes motifs de fait et de droit qui ont été précédemment indiqués, cette décision a été signée par une autorité ayant reçu délégation régulière de signature, et est suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que, M. X, qui fait valoir qu'à la suite de l'assassinat de son père, en 1985, il aurait été recherché par les agents de la police criminelle, son épouse interpellée et interrogée ainsi que son frère, et la porte de son domicile fracturé, ne produit en appel que le témoignage d'un proche en date du 24 avril 2006, ainsi qu'une carte d'identité cabindaise, ces documents ne présentant pas toutes les garanties d'authenticité et ne permettant pas d'établir le bien-fondé des craintes de persécutions ou l'existence de menaces personnelles graves en cas de retour dans son pays d'origine, craintes et menaces dont l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que dès lors, eu égard à l'ancienneté des faits dénoncés et alors que l'intéressé a continué de résider en Angola jusqu'en août 2002, M. X n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, non seulement par l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, mais encore par la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01272
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;08pa01272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award