La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2008 | FRANCE | N°08PA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 08PA00317


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Romuald X, demeurant ..., par Me Lipietz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703836/4 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 2007 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-M

arne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Romuald X, demeurant ..., par Me Lipietz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703836/4 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 2007 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros pour la SELARL ACACCIA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL ACACCIA à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision, en date du 7 décembre 2007, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Lipietz pour M. X,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 novembre 2008 par M. X ;

Considérant que M. X, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant », en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2006 ; que, par la décision litigieuse en date du 27 avril 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être effectivement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit, pour l'année universitaire 2002-2003, en diplôme universitaire de technologie de gestion logistique et transport à l'université Paris VIII ; qu'il n'a pas réussi ses examens à l'issue de cette année d'études et a décidé de changer de filière ; qu'il s'est ainsi inscrit, pour l'année universitaire 2003-2004, en diplôme d'études universitaires générales d'économie et gestion à l'université Paris VIII ; qu'au terme de ladite année universitaire, il a validé 4 matières sur 10 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme LMD, il s'est inscrit en licence 2 pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'au cours de ladite année universitaire, il a validé au premier semestre 4 matières sur 9 et au second semestre 1 matière sur 9 ; qu'il a poursuivi l'obtention du même diplôme pendant l'année universitaire 2005-2006 et a validé au premier semestre 1 matière sur 5 ; qu'à la date de la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, le 27 avril 2007, il était inscrit pour la troisième fois consécutive en licence 2 d'économie et gestion et était parallèlement inscrit en licence 3, comme il en avait la possibilité ; que la circonstance qu'il n'ait pas réussi, à la date de la décision attaquée, à valider l'ensemble de ses unités de valeur de licence 2 ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'attestation du directeur de l'UFR d'AES d'économie et gestion en date du 10 mai 2007 qui précise que l'intéressé, quoique ayant effectué un parcours universitaire moyen, devrait néanmoins obtenir sa licence en quatre années, ce qui est la moyenne pour les étudiants, comme établissant le manque de sérieux de M. X dans ses études ; qu'au surplus, il ressort d'une attestation de l'UFR d'AES d'économie et gestion, certes postérieure à la décision litigieuse, produite au dossier que M. X a obtenu sa licence d'économie et gestion lors de l'année universitaire 2007-2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant que le cursus universitaire de M. X manquait de sérieux et en refusant, pour ce motif, par l'arrêté litigieux en date du 27 avril 2007, de lui renouveler sa carte de séjour ; que ledit arrêté doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 2007 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;

Considérant que le présent arrêt annulant l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 2007 rejetant la demande de M. X de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français, il y a lieu d'impartir à l'administration préfectorale compétente de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X dans un délai maximum de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouquette, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat (préfet de la Seine-et-Marne) à payer à Me Rouquette la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 août 2007 et la décision en date du 27 avril 2007 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne procédera au réexamen de la situation administrative de M. X dans un délai maximum de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Rouquette, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

4

N° 08PA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00317
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;08pa00317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award