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08/12/2008 | FRANCE | N°07PA03669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 07PA03669


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour Mme Hajer EPOUSE , demeurant ..., par Me Cahen Salvador ; Mme EPOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600940/6 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour Mme Hajer EPOUSE , demeurant ..., par Me Cahen Salvador ; Mme EPOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600940/6 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 ;

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Cahen-Salvador pour Mme EPOUSE ,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme EPOUSE , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 24 août 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens soulevés par Mme EPOUSE à l'encontre de la décision en date du 24 août 2005 du préfet du Val-de-Marne de manière suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de la décision en date du 24 août 2005 du préfet du Val-de-Marne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 24 août 2005 a été signé par Mlle Sabine Y, chef du bureau des étrangers, agissant en vertu d'une délégation de signature donnée par arrêté n° 2005/699 du 28 février 2005 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte ayant fait l'objet d'une publication, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux en date du 24 août 2005 comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme EPOUSE fait valoir qu'elle a épousé M. , son compatriote, en 1999, qu'elle est entrée régulièrement en France le 23 octobre 2001 pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour et résidant régulièrement en France depuis 1994 et qu'elle a eu avec lui trois enfants dont deux sont nés en France, respectivement le 8 septembre 2002 et le 23 août 2004, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté de la vie familiale en France de Mme EPOUSE à la date de la décision attaquée et à la possibilité pour son époux de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté litigieux du préfet du Val-de-Marne n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme EPOUSE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EPOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour à Mme EPOUSE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme EPOUSE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme EPOUSE est rejetée.

2

N° 07PA03669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03669
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;07pa03669 ?
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