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04/12/2008 | FRANCE | N°08PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 08PA01208


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie et le 12 mars 2008 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718704 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 novembre 2007 refusant à Mme Hayet Y le renouvellement de sa carte de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notificatio

n du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le T...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie et le 12 mars 2008 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718704 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 novembre 2007 refusant à Mme Hayet Y le renouvellement de sa carte de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Soumet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 novembre 2007 refusant à Mme Y le renouvellement de sa carte de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne a été opérée en Algérie en 1993 pour une tumeur cancéreuse au sein droit, puis ayant connu une récidive en 2004, a suivi un traitement par chimiothérapie dans ce pays en 2004 ; qu'ayant décidé de venir se faire soigner en Europe, Mme Y a subi en Belgique, le 9 juin 2005, une mammectomie, les médecins qui la suivaient dans ce pays ayant ensuite décidé de l'inclure dans un protocole de vaccination en chimiothérapie associée à une hormonothérapie de substitution ; que cette chimiothérapie a été assurée en France à l'hôpital Georges Pompidou, entre août 2005 et mars 2006, puis une surveillance trimestrielle a ensuite été mise en place avec dosage des marqueurs et examens radiologiques aux fins de déceler une éventuelle nouvelle récidive ; qu'il ressort de l'avis en date du 19 avril 2007 du médecin chef du service médical de la préfecture de police que si l'état de santé de l'intéressée nécessite toujours une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas comporter par elle-même des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie ; que si, dans le certificat médical en date du 26 septembre 2007, produit en première instance, le médecin du service de cancérologie de l'hôpital George Pompidou indique notamment que la maladie dont souffre la requérante est d'un pronostic sombre et présente un risque de rechute important, il ressort en particulier des comptes rendus de consultation de surveillance de ce même médecin qu'à la date du dernier avis du médecin chef que ce dernier a réitéré le 11 octobre 2007 après examen des mêmes certificats, les différents bilans et scanners étaient normaux, aucune rechute n'ayant été constatée ; qu'il ne résulte ni de ce certificat ni d'aucune des autres pièces versées au dossier, et notamment pas du certificat médical établi le 27 septembre 2007 par un médecin généraliste du Comède, que la poursuite du suivi médical de l'intéressée ne pourrait être assurée de façon appropriée en Algérie, où, ainsi que l'établit le PREFET DE POLICE, a été mis en oeuvre depuis plusieurs années un plan national de lutte contre le cancer disposant de services spécialisés en oncologie utilisant les mêmes techniques de traitement du cancer du sein et les médicaments les plus récents y compris le médicament mentionné sur les deux ordonnances versées au dossier ; qu'il n'est nullement démontré que le service algérien qui l'avait soignée en 1993 puis en 2004 refuserait d'assurer de la prendre en charge ; que l'insuffisance quantitative et qualitative alléguée des structures d'accueil en Algérie n'est pas établie ; que la circonstance que Mme Y aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Algérie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine, étant précisé que Mme Y n'établit pas être dépourvue de tout soutien familial en Algérie où résident ses deux enfants et que le PREFET DE POLICE soutient qu'elle peut bénéficier, le cas échéant, d'une prise en charge étatique gratuite, notamment dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer ; que, dans ces conditions, Mme Y ne saurait être regardée comme établissant, qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée de façon appropriée en Algérie ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler sa décision du 7 novembre 2007 sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police aurait été émis selon une procédure irrégulière ; que cet avis, bien que comportant une appréciation différente de son état de santé, ne devait pas comporter d'autres mentions que celles prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant que si Mme Y fait valoir la présence en France de son frère et de sa soeur, tous deux de nationalité française, cette circonstance ne suffit pas à établir, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses deux enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant que, si Mme Y fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et est parfaitement intégrée en France, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que compte-tenu de ce qui a été dit ci-avant le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du même jour refusant son séjour ne peut qu'être rejeté ainsi que, pour les raison énoncées ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette décision et celle de renvoyer Mme Y en Algérie auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance du risque encouru au regard de la possibilité de suivre un traitement approprié à son état dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

4

N° 08PA01208

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01208
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;08pa01208 ?
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