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04/12/2008 | FRANCE | N°08PA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 08PA00618


Vu, I, sous le n° 08PA00618, la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Mme Ammara X, demeurant ..., par Me Courage ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607330/6 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention visiteur ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui délivrer une carte de résident temporaire

mention visiteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notif...

Vu, I, sous le n° 08PA00618, la requête enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Mme Ammara X, demeurant ..., par Me Courage ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607330/6 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention visiteur ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui délivrer une carte de résident temporaire mention visiteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA04897, la requête enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Ammara X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Courage ; Mme X demande à la cour :

1°) de suspendre les dispositions du jugement n° 0607330/6 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention visiteur ;

2) de suspendre les dispositions de la décision du 14 septembre 2006 ;

3°) de la placer sous autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt de la cour sur le fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, introduites par Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal dans le jugement attaqué a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués devant lui par Mme X et notamment à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait, eu égard à son état de santé et à son âge, commis l'autorité préfectorale et ainsi qu'à celui tiré de ce que les deux fils de la requérante peuvent subvenir à ses besoins ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ait accordé à Mme X ressortissante algérienne, un certificat de résidence en qualité de visiteur en août 2000 et qu'il ait accepté à plusieurs reprises le renouvellement de ce titre, ne confère par elle-même, aucun droit à l'intéressée d'obtenir à nouveau le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de visiteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations susénoncées, le ressortissant algérien qui prétend à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de visiteur, doit justifier qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; que si Mme X soutient dans sa requête qu'elle n'a à aucun moment eu recours à des aides sociales pour pourvoir à ses besoins, elle ne justifie cependant, d'aucune ressource personnelle et il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle s'est vu accorder l'allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle est une prestation servie aux personnes âgées ne bénéficiant pas par ailleurs de ressources personnelles suffisantes ;

Considérant enfin, qu'en soutenant que ses enfants vivant en France peuvent lui apporter une aide et assurer son hébergement, la requérante ne justifie pas qu'elle disposerait personnellement de moyens d'existence suffisants ; qu'en tout état de cause, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante résidant en France disposaient, à la date de la décision contestée, de moyens financiers suffisants pour faire face aux dépenses d'un séjour prolongé de leur mère en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requérante à fin d'annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 08PA00618 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA04897 de Mme X.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

Nos 08PA00618, 08PA04897

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00618
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;08pa00618 ?
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