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04/12/2008 | FRANCE | N°08PA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 08PA00600


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Georges X, demeurant chez Mme Jacqueline X ..., par Me Mbaye ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717626/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de l

ui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Georges X, demeurant chez Mme Jacqueline X ..., par Me Mbaye ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717626/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient comme il le faisait devant le tribunal, que l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation ; que, cependant, cet arrêté, d'une part, contient l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. X ; que d'autre part, il mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment l'article L. 511-1 en vertu duquel l'autorité préfectorale peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté et notamment de ladite obligation manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susvisé de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 2000, mais ne l'établit pas et qu'il est constant qu'il n'a demandé qu'en 2007 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, le requérant était en 2000 âgé de 19 ans et avait vécu jusque là au Sénégal, alors même que son père résidait en France depuis 1972 et qu'à compter de 1997, sa mère n'était plus au Sénégal mais avait, avec un jeune frère du requérant rejoint son mari en France ; que si M. X soutient que ses parents, son jeune frère, un oncle et une tante résident régulièrement en France, il n'établit pas être, comme il le prétend, dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant ont eu trois autres enfants nés au Sénégal respectivement en 1971, 1975 et 1978, et à propos desquels M. X n'apporte aucune information ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susrappelées, M. X n'établit pas que le refus de titre de séjour litigieux contreviendrait aux dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit ni qu'en lui refusant ce titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 08PA00600

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00600
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;08pa00600 ?
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