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04/12/2008 | FRANCE | N°07PA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 décembre 2008, 07PA02792


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201262/1 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme X en condamnant l'Etat à leur verser les intérêts moratoires sur la somme de 444 868 F, au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points en application de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, à compter des dates auxqu

elles cette somme a été indûment prélevée, jusqu'au jour où elle a ét...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201262/1 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme X en condamnant l'Etat à leur verser les intérêts moratoires sur la somme de 444 868 F, au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points en application de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, à compter des dates auxquelles cette somme a été indûment prélevée, jusqu'au jour où elle a été effectivement remboursée, au versement d'intérêts sur les intérêts moratoires dus au taux légal à compter de la date de la réception par son destinataire de la lettre des époux X en date du 1er octobre 2001, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait valoir que les premiers juges ont à tort condamné l'Etat à verser à M. et Mme X les intérêts moratoires sur une somme de 411 691,10 F ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le 28 novembre 1995, la Banque nationale de Paris (BNP) a versé au Trésorier du 4ème arrondissement de Paris la somme de 422 666,39 F suite à la réception de l'avis à tiers détenteur émis par celui-ci à l'encontre de Mme X ; que le 28 novembre 1995, le solde des comptes bancaires de Mme X dans les écritures de la BNP se limitait à 10 975,29 F alors que la BNP avait indiqué au Trésorier principal en réponse à l'avis à tiers détenteur du 30 juin 1995 que le compte de sa cliente présentait à cette date un solde créditeur de 422 666,39 F ; que la BNP a versé le 28 novembre 1995 en sus du montant prélevé sur les comptes de sa cliente, une somme complémentaire de 411 691,10 F ; que si la BNP a indiqué au Trésor que cette dernière somme avait été payée sur ses fonds propres afin de lever les menaces de poursuites auxquelles elle aurait été exposée en qualité de tiers détenteur défaillant, il résulte de l'instruction que ce versement, qui trouve à l'origine sa cause dans l'obligation de payer mise à la charge de Mme X, doit être regardé comme opéré par la banque pour sa cliente, à laquelle l'organisme financier a ainsi consenti une avance de fonds ; que d'ailleurs, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2000, la BNP a obtenu la condamnation de Mme X à lui rembourser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 9 avril 1998 a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer lesdites sommes mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, de la contribution sociale afférente à l'année 1988 et de l'impôt sur les sociétés des années 1980 à 1983 ; qu'en exécution de ce jugement, le Trésorier du 4ème arrondissement de Paris a remboursé à M. et Mme X les sommes correspondant à ces impositions ; que toutefois, la BNP ayant été autorisée par le juge judiciaire à pratiquer une saisie attribution pour un montant de 411 691,10 F entre les mains du Trésorier, ce dernier a remboursé le 19 décembre 2000 ladite somme non pas à M. ou Mme X mais à la BNP ;

Considérant, que selon les principes dont s'inspire l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et que ces intérêts courent du jour du paiement, jusqu'à celui du remboursement ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ont droit aux intérêts moratoires sur la somme de 411 691,10 F payée par la BNP pour Mme X ; que le ministre n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ce remboursement constituerait un enrichissement sans cause, dès lors que Mme X n'a pas eu la disposition de cette avance de fonds faite par sa banque et versée au Trésor et qu'elle a au surplus été condamnée par le Tribunal de grande instance, au remboursement à cette dernière du principal ainsi que des intérêts au taux légal ; que l'Etat doit donc, sans préjudice des droits que la BNP pourrait tenir du jugement du Tribunal de grande instance susmentionné, verser à M. et Mme X les intérêts moratoires qui ont couru à compter du 28 novembre 1995, jusqu'au jour du remboursement soit le 19 décembre 2000 ; que lesdits intérêts doivent être calculés au taux de l'intérêt légal applicable au cours de cette période, lequel devra être majoré de cinq points, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de notification du jugement susvisé du 9 avril 1998 ; que M. et Mme X sont également fondés à demander que les créances constituées des intérêts moratoires non versés soient également productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par son destinataire de la lettre de M. et Mme X en date du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 5 juin 2007 faisant droit à la demande de M. et Mme X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE) versera à M. et Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA02792

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02792
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;07pa02792 ?
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