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03/12/2008 | FRANCE | N°08PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 08PA00436


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Arcangela X, élisant domicile ... à Paris (75007), par Me Noguères ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour

dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Arcangela X, élisant domicile ... à Paris (75007), par Me Noguères ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Barraux, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante capverdienne, est revenue en France en 1997 après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière décidée le 5 octobre 1996 par le préfet de la Charente, exécutée le

10 octobre suivant ; qu'elle a sollicité le 21 septembre 2004 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d'un titre de séjour à raison des liens personnels et familiaux tissés en France, sur le fondement de l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police a rejeté cette demande le 28 février 2005 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle répond par suite aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l'affaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France en 2002 et 2005 et qu'elle est bien intégrée dans ce pays, où elle dispose d'un logement et d'un travail et où ses enfants sont scolarisés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressée est revenue en France après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, exécutée en octobre 1996 ; que saisi par

Mme X, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de cette décision, par un arrêt du

3 septembre 1997, en estimant notamment qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et ce bien que Mme X ait alors soutenu avoir deux enfants scolarisés en France, dont l'un né en France ; que si, à l'appui de la présente requête, la requérante justifie avoir donné naissance en France à deux enfants en 2002 et 2005, il ressort des pièces du dossier que le second de ces enfants est né le 16 novembre 2005, postérieurement à la décision attaquée ; qu'à la date de cette décision, la vie commune et familiale en France avec le premier des enfants était brève ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de

Mme X et de la faculté qu'elle a d'emmener ses enfants avec elle, la décision du préfet de police du 28 février 2005 ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut pas non plus être regardée, en tout état de cause, comme portant atteinte aux stipulations de l'article 3 de ladite convention, aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme X demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00436
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;08pa00436 ?
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