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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation 5, 03 décembre 2008, 07PA02662


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane X, domicilié à la ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515510/6-3 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a refusé l'homologation de son contrat avec le football club de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la L

igue de football professionnel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane X, domicilié à la ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515510/6-3 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a refusé l'homologation de son contrat avec le football club de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Morain, pour la ligue de football professionnel ;

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a refusé d'homologuer son contrat avec le football club de Rouen ;

Considérant que l'article 133 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel prévoit, pour chaque saison, deux périodes de mutation en dehors desquelles aucun joueur ne peut être transféré d'un club à l'autre ; que, pour la saison 2004/2005, la période officielle débutait le 24 mai 2004 et prenait fin le 31 août 2004 à 24 heures et la période complémentaire débutait le 1er janvier 2005 et s'achevait le 31 janvier 2005 à 24 heures ; que toutefois le dernier alinéa de l'article 133 prévoit que pour la saison 2004/2005, un joueur professionnel dont le contrat est venu à échéance le 30 juin 2004 ou a été résilié entre le 1er juillet et le 31 août 2004 peut contracter avec un club en dehors de la période officielle des mutations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors footballeur professionnel, était en fin de contrat avec le stade de Reims à l'issue de la saison 2003 / 2004 ; qu'à sa demande, il a été reclassé comme amateur le 1er octobre 2004, afin de prendre une licence auprès du R.C Epernay ; que M. X, qui n'a pas contesté cette dernière décision, ne saurait en tout état de cause exciper de sa prétendue illégalité ni soutenir que sa qualité d'ancien joueur professionnel devrait prévaloir sur celle de joueur amateur qu'il avait lors de la conclusion de son contrat avec le football club de Rouen ; qu'à cette date, il ne relevait donc plus des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 133 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, mais de celles de l'article 142 dudit règlement et de l'article 51 des règlements généraux de la Fédération française de football qui prévoient qu'un joueur amateur quittant son club pour signer un contrat professionnel ne peut le faire que dans la période du 15 juin au 15 juillet et après avoir démissionné ; que le contrat de joueur professionnel liant le requérant au F.C Rouen, club professionnel évoluant alors en championnat National ayant été conclu le 1er avril 2005, en dehors des périodes de mutation fixées par le règlement de la Ligue pour la saison 2004/2005, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement administratif de la Ligue, non plus que les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que M. X entende se prévaloir de la circulaire n° 818 du 12 septembre 2002, par laquelle la Fédération internationale de football association (FIFA) a autorisé les associations nationales à enregistrer, en dehors des périodes de mutation fixées, tout joueur non lié par un contrat de travail avant l'expiration de la période d'enregistrement et qui trouverait un club prêt à l'employer, cette tolérance n'avait pas pour effet de dispenser le club de Rouen et M. X du respect des règlements qui s'appliquent, en France, à la participation des joueurs aux championnats de football ; que, s'il appartenait, le cas échéant, à la Ligue de football professionnel de modifier ses règlements pour autoriser le transfert de joueurs dans les conditions prévues par la circulaire de la FIFA, il est constant qu'elle n'avait pas, à la date du contrat de M. X, procédé à cette modification ;

Considérant, en outre, que la Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 13 avril 2000 Lethonen affaire C 176 / 96 a estimé : que la fixation de délais pour les transferts de joueurs peut répondre à l'objectif d'assurer la régularité des compétitions sportives, dès lors que des transferts tardifs seraient susceptibles de modifier sensiblement la valeur sportive de telle ou telle équipe au cours du championnat, remettant ainsi en cause la comparabilité des résultats entre les différentes équipes engagées dans ce championnat et, par conséquent, le bon déroulement du championnat dans son ensemble, même si les mesures prises par les fédérations sportives en vue d'assurer le bon déroulement des compétitions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce, les règles édictées par la Ligue de football professionnel pour la saison 2004/2005 pour les joueurs professionnels en fin de contrat leur permettaient de retrouver un engagement en qualité de professionnel à tout moment de la saison ; que s'agissant des règles régissant les mutations des footballeurs amateurs, les restrictions qu'elles apportent à la capacité des anciens joueurs professionnels de retrouver un engagement en cette qualité, ne vont pas au delà de ce qui est nécessaire pour assurer le bon déroulement des compétitions pendant la période où elles se tiennent et ne portent pas une atteinte excessive au droit que les joueurs tiennent des principes généraux du droit du travail de rechercher librement un emploi ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que le Conseil fédéral de la Fédération française de football a accepté le 15 avril 2005, pour le même championnat de ligue 2 et à la même époque, le reclassement de joueurs professionnels issus du club suisse du Servette de Genève, il est constant que le football club de Rouen évoluait à la date des faits en championnat National ; que, dès lors M. X se trouvait dans une situation différente de celle des joueurs ayant été reclassés et ne saurait, en tout état de cause, soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ligue de football professionnel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Ligue de football professionnel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 07PA02662
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa02662 ?
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