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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 07PA01998


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la société anonyme INTEROUTE, dont le siège social est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380580 à Punaauia (98718), par Me Quinquis ; la société INTEROUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600317 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, lui re

fusant le bénéfice du régime fiscal privilégié d'exonération d'impôt sur les...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la société anonyme INTEROUTE, dont le siège social est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380580 à Punaauia (98718), par Me Quinquis ; la société INTEROUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600317 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, lui refusant le bénéfice du régime fiscal privilégié d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 961-1 du code des impôts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 961-1 du code des impôts : « Les bénéfices réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être affranchis dudit impôt, dans la mesure où ces bénéfices participent au financement d'un programme d'investissement ayant obtenu un agrément (...). L'octroi de cette exonération est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de les réinvestir dans un programme d'investissement agréé. La demande qui a pour objet l'exonération de l'impôt sur les bénéfices réinvestis doit être présentée au service des contributions au plus tard six mois après la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice dont les bénéfices sont affectés au financement des investissements. Cette demande doit obligatoirement faire référence à la décision d'agrément du programme d'investissement dans lequel les bénéfices doivent être réinvestis et être accompagnée d'un document attestant de l'investissement réalisé. Toutefois, si aucune réponse n'est fournie au demandeur après un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'exonération est implicitement accordée » ; qu'aux termes de l'article 961-2 du même code : « Les exonérations sont accordées à compter de l'exercice de mise en service des biens et équipements prévus par le programme d'investissement agréé, au vu d'une attestation sur l'honneur de mise en service délivrée par l'exploitant au service des contributions. L'exonération est définitivement acquise à concurrence du montant des investissements réalisés dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés. Toutefois, dans l'hypothèse d'un investissement effectué dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, l'exonération est définitivement acquise à concurrence du montant de l'investissement réalisé dans un délai qui ne peut excéder celui prévu par ledit contrat (...) ; qu'aux termes de l'article 961-3 du même code : « Sont considérés comme financements éligibles au sens du présent titre : - les souscriptions d'actions ou de parts en numéraires effectuées lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société s'engageant à réaliser le projet (...) » ;

Considérant que la société INTEROUTE a souscrit le 12 août 2005 à hauteur de 22 800 000 F CFP à une augmentation de capital décidée par la société Bitupac ; que dans la mesure où cet apport avait, selon elle, contribué à financer un programme d'investissement agréé, au sens des dispositions précitées de l'article 961-1 du code des impôts, réalisé par la société Bitupac, elle a sollicité le 4 octobre 2005 le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par ces dispositions ; que cette demande a été rejetée le 23 mai 2006 par le service des contributions, par une décision pouvant s'analyser comme une décision de retrait d'une décision implicite antérieure d'acceptation, apparue à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article 961-1, au motif que le programme d'investissement réalisé par la société Bitupac était achevé lors de la souscription au capital de cette dernière et que ladite souscription ne pouvait donc être considérée comme participant à la réalisation d'un projet d'investissement, au sens de l'article 961-1 ; que la société INTEROUTE relève appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes investies par la société INTEROUTE dans la société Bitupac auraient été affectées au financement du programme d'investissement réalisé par celle-ci ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la société Bitupac aurait contracté un emprunt pour la réalisation de ce programme et que les bénéfices investis par la société INTEROUTE auraient été affectés au remboursement de cet emprunt ; que, dès lors, les conditions prévues par l'article 961-1 précité du code des impôts n'étant pas remplies et la décision implicite accordant le bénéfice de l'exonération à la société INTEROUTE étant de ce fait illégale, le service des contributions était en droit, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 23 mai 2006, de retirer cette décision implicite dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société INTEROUTE doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société INTEROUTE demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société INTEROUTE est rejetée.

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N° 07PA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01998
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa01998 ?
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