Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Bakary X, élisant domicile ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 août 2003, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2006, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;
Considérant que les pièces que verse au dossier M. X ne suffisent pas en l'espèce à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, pour la période d'août 1993 à août 1994, l'intéressé se borne à produire des quittances de loyer manuscrites ne faisant pas apparaître son prénom ni le nom et les coordonnées du bailleur ainsi que trois photocopies d'enveloppes adressées à son nom, portant un cachet postal en date du 3 mai 1994 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis, 3°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le préfet de police devait faire droit à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 5 août 2003 sur le fondement de ces dispositions ; que ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00471