Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour la société anonyme TECHNOGRAM, dont le siège social est situé 189, rue de la Croix-Nivert à Paris (75015), par Me Hugonin ; la société TECHNOGRAM demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 novembre 2006 par laquelle le
vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des périodes couvrant les années en cause ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Hugonin et Me Vatier, pour la société TECHNOGRAM ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société TECHNOGRAM exerce une activité de consultant et de recherche-développement pour l'industrie ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 27 novembre 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1997 et à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations effectuées au cours des périodes couvrant ces années ;
Considérant qu'aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il est constant que la société TECHNOGRAM a reçu le 2 avril 2001 la décision du directeur des services fiscaux l'informant du rejet de sa réclamation contentieuse ; qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 3 juin 2001 pour saisir le tribunal administratif ; que, toutefois, le 3 juin 2001 étant un dimanche et le lundi de Pentecôte
4 juin 2001 un jour férié, le délai dont disposait la société TECHNOGRAM pour introduire son recours auprès du tribunal administratif était prorogé jusqu'au mardi 5 juin 2001, premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, la demande présentée le 5 juin 2001 par la société TECHNOGRAM devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, la société TECHNOGRAM est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du 27 novembre 2006 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TECHNOGRAM devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la requérante soutient qu'au titre des années 1990 à 1997, elle a payé des droits d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient dû en réalité être acquittés par son ancien dirigeant, M. X, dès lors que celui-ci avait développé au sein de l'entreprise une activité personnelle de consultant et qu'il avait détourné à cette occasion des recettes sociales et des actifs sociaux ; que, cependant, les pièces qu'elle verse au dossier ne constituent pas la preuve des détournements allégués ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. X s'est soldée par un non-lieu ; qu'il ne peut être déduit des motifs de l'arrêt rendu le 12 mai 2006 par la
Cour d'appel de Paris statuant en matière commerciale que M. X aurait appréhendé des recettes revenant en principe à la société TECHNOGRAM ; que, dès lors, les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires souscrites par cette société au titre des années en litige doivent être regardées comme représentatives de son activité réelle ; qu'il suit de là que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société TECHNOGRAM et tendant à la réduction des cotisations initiales d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1997 et à la restitution de trop-versés de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années en cause doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les nouvelles fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TECHNOGRAM demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société TECHNOGRAM devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant la cour par la société TECHNOGRAM, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 07PA00361