Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour
M. et Mme Dusan X, élisant domicile ... à
Chatenay-Malabry (92290), par Me Morelle ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0011443/1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des pénalités dont a été assortie la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, enfin des pénalités afférentes à ces cotisations supplémentaires ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de mise à disponibilité ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait une activité d'électricien, à titre individuel, jusqu'au 31 décembre 1991 ; qu'il a constitué en janvier 1992 la société à responsabilité limitée EBV, dont il était le principal associé et qui avait pour objet social « la réalisation de travaux d'électricité générale, vidéo surveillance, alarme et sonorisation pour les entreprises, les particuliers et les collectivités locales » ; qu'il a fait l'objet de contrôles sur pièces et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue desquels des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1993 et 1994 ; que, par ailleurs, l'intéressé ayant souscrit tardivement sa déclaration de revenus de l'année 1991, l'administration a assorti la cotisation correspondante d'impôt sur le revenu des intérêts de retard ; que, par la présente requête, M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 à 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
Considérant que, devant la cour, les requérants ne présentent de moyen qu'en ce qui concerne un redressement consécutif à l'imposition de sommes portées en 1993 et 1994 au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de M. X, que celui-ci utilisait pour l'exploitation de son entreprise individuelle ; que le service a constaté que des recettes revenant en principe à la société EBV, correspondant au règlement de factures émises par celle-ci ou à des chèques établis par des personnes identifiées comme des clients de la société, avaient été encaissées sur un compte bancaire ouvert au nom de M. X, utilisé par l'intéressé jusqu'en 1991 pour son entreprise individuelle, et qu'elles n'avaient pas été comptabilisées par la société ; que l'administration a en conséquence regardé les sommes en cause comme des revenus distribués et les a imposées au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1, 2° du code général des impôts ;
Considérant que, pour contester ce redressement, les requérants font valoir que les sommes portées au crédit du compte personnel de M. X avaient bien la nature de recettes destinées à la société EBV et qu'elles ont transité par ce compte « en attendant la régularisation et l'immatriculation de la société EBV » ; que, cependant, alors que la charge de la preuve leur incombe par application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant qu'ils ont donné leur accord aux redressements notifiés,
M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que les sommes litigieuses ont été effectivement remises à la société EBV ; que s'ils invoquent un arrêt rendu le 14 juin 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ledit arrêt, qui concerne l'obligation de solidarité mise à la charge de M. X, par application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour le paiement d'impositions dues par la société EBV, est sans rapport avec le présent litige ; qu'en outre, il ressort des motifs de la décision rendue sur renvoi de cet arrêt le 6 décembre 2006 par la Cour d'appel de Versailles que la société EBV a été immatriculée le 23 mars 1992, ce qui confirme le mal-fondé du moyen précédemment examiné, selon lequel l'encaissement des recettes de la société EBV sur le compte de l'entreprise individuelle de M. X était justifié par les délais d'immatriculation de la société ; qu'il ressort également des motifs de cette décision que M. X « a encaissé des sommes qui lui étaient destinées » sur le compte de son entreprise individuelle ; qu'il suit de là que les conclusions en décharge de M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une « indemnité de mise en disponibilité » :
Considérant que cette indemnité serait destinée, selon les requérants, à réparer le préjudice qu'ils subiraient dans l'hypothèse où l'administration vendrait le bien qu'ils ont dû hypothéquer afin d'obtenir le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soumis au juge de l'impôt et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de tout partie perdante (...) » ;
Considérant que, si M. et Mme X demandent la condamnation de l'Etat aux dépens, ils ne justifient avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; que ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03283